Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01526
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
554 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/01526 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWSO

[H] [V]

[Z] [L]

c/

S.A.S.U. ACM MENUISERIES

Nature de la décision : DESISTEMENT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] (RG : 22/00854) suivant déclaration d'appel du 29 mars 2024

APPELANTS :

[H] [V]

née le 31 Janvier 1978 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Z] [L]

né le 08 Janvier 1961 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Responsable de maintenance,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

S.A.S.U. ACM MENUISERIES

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 827 987 736, ayant son siège [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jacques-brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Libourne entre d'une part les consorts [V] [L], d'autre part et la société ACM Menuiseries d'autre part';

Vu l'appel interjeté le 29 mars 2024, par les consorts [V] [L];

Vu les conclusions prises par les appelants;

Vu les conclusions prises par les intimés;

Vu les conclusions de désistement d'appel prises par les appelants le 21 juillet 2025 aux termes desquelles Mme [V] a en outre offert de régler à l'intimée la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et notamment le timbre fiscal avancé par l'intimé à hauteur de 225 euros.

Vu les conclusions prises par la société ACM menuiseries par lesquelles elle a déclaré accepter ce désistement ainsi que la proposition de Mme [V] de régler une indemnité de procédure outre les dépens en ce compris le timbre fiscal avancé par l'intimée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La cour d'appel constate le désistement des appelants accepté par les intimés, entraînant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Donne acte aux appelants de leur désistement d'instance et d'action, accepté par l'intimé,

Constate l'extinction de l'instance,

Ordonne le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [H] [V] aux dépens d'appel, en ce compris le timbre fiscal avancé par l'intimée et à verser à la SASU ACM Menuiseries la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/01526.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.