Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04679
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 286 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1ère CHAMBRE CIVILE
------------------------
Madame [E] [B]
C/
Société [N] [D]
------------------------
N° RG 25/04679 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONKM
------------------------
DU 06 NOVEMBRE 2025
------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(1037-1 alinéa 2 code de procédure civile)
-----------------------------
Laurence MICHEL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, greffier,
Le 06 novembre 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un arrêt (R.G. 1181 F-B) rendu le 12 décembre 2024 par le Cour de Cassation de [Localité 5] suivant déclaration d'appel en date du 22 septembre 2025,
D'UNE PART,
ET :
Société [N] [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Non représentée
Intimée,
D'AUTRE PART,
Vu la déclaration de saisine en date du 22 septembre 2025,
Vu l'avis de fixation à bref délai notifié le 09 octobre 2025 à l'auteur de la saisine conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile,
Vu l'absence de signification de la déclaration de saisine aux autres parties à l'instance, dans le délai de l'article 1037-1 deuxième alinéa du code de procédure civile,
Vu le courrier de Me FRANCILLOUT du 30 octobre 2025 indiquant que l'appelante n'entendait pas poursuivre la procédure et n'a pas procédé à la signification de la déclaration de saisine,
Il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article susvisé,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne l'auteur de la saisine aux dépens.
Le greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/04679.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.