Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00646
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 268 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SD/EC
N° RG 25/00646
N° Portalis DBVD-V-B7J-DX42
Décision attaquée :
du 12 mai 2025
Origine :
Tribunal judiciaire de NEVERS (surendettement)
--------------------
M. [W] [R] débiteur
C/
14 créanciers
--------------------
Expéditions aux parties le 06 novembre 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
5 Pages
DÉBITEUR, APPELANT :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 12]
Non comparant ni représenté
CRÉANCIERS, INTIMÉS :
1) Madame [W] [B]
[Adresse 17]
2) [29]
[Adresse 3]
3) [16] CHEZ [19]
Pôle surendettement
[Adresse 14]
4) L'ARRIÈRE CUISINE DU MORVAN
[Adresse 11]
5) ALPIQ
[Adresse 1]
6) SIP DE [Localité 20]
[Adresse 6]
7) S.A.S. [26]
[Adresse 8]
8) Maître [Y] [T]
[Adresse 4]
9) Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
10) VIABELA VOYAGES
[Adresse 13]
Arrêt du 06 novembre 2025 - page 2
11) Madame [O] [N]
[Adresse 5]
12) Monsieur [K] [N]
[Adresse 10]
13) Madame [L] [S]
[Adresse 7]
14) Madame [A] [S]
[Adresse 9]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 02 octobre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisie à la demande de M. [W] [R], la [18], l'a déclaré recevable à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers le 4 avril 2024.
Le 4 juillet 2024, la [18] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 34 mois au taux maximum de 0%.
Arrêt du 06 novembre 2025 - page 3
Saisi d'une contestation des mesures recommandées par Mme [B], créancière, le juge des contentieux de la protection de [Localité 22] a, par jugement en date du 12 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé :
- déclaré Mme [B] recevable en sa contestation,
- fixé comme suit l'état des créances à l'encontre de M. [R] :
- Mme [O] [N], M. [K] [N], Mme [L] [S] et Mme [A] [S] : 6 225,05 euros
- SIP de [Localité 22] : 2 649,76 euros ( impôts sur le revenu 2016, 2017, 2019, 2021, 2022)
- [15] : 140,23 euros,
- [16] : 170, 16 euros,
- Société [28] : 669,48 euros,
- M. [C] [Z] : 117 euros (chèque impayé),
- Mme [W] [B] : 773,20 euros
- L'arrière Cuisine du Morvan : 363,40 euros (chèque impayé)
- Maître [Y] [T] : 1 200 euros,
- SAS [24] : 494,58 euros (chèque impayé [21] [Localité 27])
- [30] : 1 514 euros,
- fixé la part de ressources nécessaires à l'entretien du débiteur à la somme de 1 178,40 euros,
- fixé la capacité de remboursement de M. [R] à la somme de 254,54 euros,
- dit que M. [R] remboursera ses créanciers selon les modalités prévues dans le plan ci-dessous, pendant 57 mois, conformément au tableau ci-dessous :
Créanciers
Montant de la créance en euros
Nombre de mensualités
Montant de la mensualité en euros
taux d'intérêt
date de la 1ère échéance
date de la dernière échéance
Consorts [N] et [S]
6 225,05
25
249,01
0
30/07/25
30/07/27
SIP de [Localité 22]
2 649,76
32
82,81
0
30/08/27
30/03/30
Alpiq
140,23
32
4,39
0
30/08/27
30/03/30
[16]
170,16
32
5,32
0
30/08/27
30/03/30
Société [28]
669,48
32
20,93
0
30/08/27
30/03/30
M. [C] [Z]
117
32
3,66
0
30/08/27
30/03/30
Mme [W] [B]
773,20
32
24,17
0
30/08/27
30/03/30
L'arrière cuisine du Morvan
363,40
32
11,36
0
30/08/27
30/03/30
Me [Y] [T]
1 200
32
37,50
0
30/08/27
30/03/30
[25]
494,58
32
15,46
0
30/08/27
30/03/30
[30]
1 514
32
47,32
0
30/08/27
30/03/30
Arrêt du 06 novembre 2025 - page 4
- Réduit le taux des intérêts à 0%,
- dit que M. [R] doit :
1) effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatique,
2) pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter l'endettement et de manière générale, ne pas effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière ou à réduire leur patrimoine,
3) informer les créanciers de tout changement d'adresse et de banque, de toute modification significative de sa situation financière,
- rappelé que le respect du plan suppose le paiement régulier des charges courantes,
- dit que les paiements devront être effectués au plus tard le 30 de chaque mois à compter du 30 juillet 2025,
- invité les créanciers à fournir à M. [R] un relevé d'identité bancaire comportant leurs noms ou raison sociale,
- dit que le présent plan pourra être révisé en cas de changement important et imprévisible de la situation des débiteurs,
- dit que les mesures adoptées par le présent jugement seront caduques de plein droit en cas de défaut de paiement à leur échéance de deux mensualités, 15 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- laissé à la charge du Trésor Public les dépens.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et au débiteur, l'accusé de réception ayant été signé par M. [R] le 18 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l'audience du 2 octobre 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée. La convocation de M. [R] est revenue au greffe de la juridiction avec la mention 'avisé non réclamé'.
Par courrier en date du 30 juin 2025, le [23] [Localité 22] a confirmé le montant de sa créance d'un montant de 2 649,76 euros, au titre de l'imposition de M. [R] à l'impôt sur le revenu des années 2019, 2021 et 2022.
À l'audience du 2 octobre 2025, M. [R], ainsi que ses créanciers, n'était ni présents, ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré le 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à l'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 juin 2025 et M. [R] a interjeté appel, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 20 juin 2025, dans le respect des délais légaux.
Arrêt du 06 novembre 2025 - page 5
L'appel est donc recevable.
2°) Au fond
Selon l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
M. [R], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'était ni présent ni représenté à l'audience du 2 octobre 2025 devant la cour d'appel de Bourges et n'a donc soulevé aucun moyen d'appel à l'appui de sa demande.
À défaut de comparution de l'appelant, qui n'était pas non plus représenté, et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est soutenue à l'encontre de la décision déférée.
Dès lors, l'appel n'étant pas soutenu, la cour confirme le jugement déféré.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [W] [R] à l'encontre du jugement rendu en date du 12 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 22],
CONSTATE que l'appel est non soutenu,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 12 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 22],
Y AJOUTANT,
DIT que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00646.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.