Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00646
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 268 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SD/EC

N° RG 25/00646

N° Portalis DBVD-V-B7J-DX42

Décision attaquée :

du 12 mai 2025

Origine :

Tribunal judiciaire de NEVERS (surendettement)

--------------------

M. [W] [R] débiteur

C/

14 créanciers

--------------------

Expéditions aux parties le 06 novembre 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025

5 Pages

DÉBITEUR, APPELANT :

Monsieur [W] [R]

[Adresse 12]

Non comparant ni représenté

CRÉANCIERS, INTIMÉS :

1) Madame [W] [B]

[Adresse 17]

2) [29]

[Adresse 3]

3) [16] CHEZ [19]

Pôle surendettement

[Adresse 14]

4) L'ARRIÈRE CUISINE DU MORVAN

[Adresse 11]

5) ALPIQ

[Adresse 1]

6) SIP DE [Localité 20]

[Adresse 6]

7) S.A.S. [26]

[Adresse 8]

8) Maître [Y] [T]

[Adresse 4]

9) Monsieur [C] [Z]

[Adresse 2]

10) VIABELA VOYAGES

[Adresse 13]

Arrêt du 06 novembre 2025 - page 2

11) Madame [O] [N]

[Adresse 5]

12) Monsieur [K] [N]

[Adresse 10]

13) Madame [L] [S]

[Adresse 7]

14) Madame [A] [S]

[Adresse 9]

Non représentés

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 02 octobre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Saisie à la demande de M. [W] [R], la [18], l'a déclaré recevable à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers le 4 avril 2024.

Le 4 juillet 2024, la [18] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 34 mois au taux maximum de 0%.

Arrêt du 06 novembre 2025 - page 3

Saisi d'une contestation des mesures recommandées par Mme [B], créancière, le juge des contentieux de la protection de [Localité 22] a, par jugement en date du 12 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé :

- déclaré Mme [B] recevable en sa contestation,

- fixé comme suit l'état des créances à l'encontre de M. [R] :

- Mme [O] [N], M. [K] [N], Mme [L] [S] et Mme [A] [S] : 6 225,05 euros

- SIP de [Localité 22] : 2 649,76 euros ( impôts sur le revenu 2016, 2017, 2019, 2021, 2022)

- [15] : 140,23 euros,

- [16] : 170, 16 euros,

- Société [28] : 669,48 euros,

- M. [C] [Z] : 117 euros (chèque impayé),

- Mme [W] [B] : 773,20 euros

- L'arrière Cuisine du Morvan : 363,40 euros (chèque impayé)

- Maître [Y] [T] : 1 200 euros,

- SAS [24] : 494,58 euros (chèque impayé [21] [Localité 27])

- [30] : 1 514 euros,

- fixé la part de ressources nécessaires à l'entretien du débiteur à la somme de 1 178,40 euros,

- fixé la capacité de remboursement de M. [R] à la somme de 254,54 euros,

- dit que M. [R] remboursera ses créanciers selon les modalités prévues dans le plan ci-dessous, pendant 57 mois, conformément au tableau ci-dessous :

Créanciers

Montant de la créance en euros

Nombre de mensualités

Montant de la mensualité en euros

taux d'intérêt

date de la 1ère échéance

date de la dernière échéance

Consorts [N] et [S]

6 225,05

25

249,01

0

30/07/25

30/07/27

SIP de [Localité 22]

2 649,76

32

82,81

0

30/08/27

30/03/30

Alpiq

140,23

32

4,39

0

30/08/27

30/03/30

[16]

170,16

32

5,32

0

30/08/27

30/03/30

Société [28]

669,48

32

20,93

0

30/08/27

30/03/30

M. [C] [Z]

117

32

3,66

0

30/08/27

30/03/30

Mme [W] [B]

773,20

32

24,17

0

30/08/27

30/03/30

L'arrière cuisine du Morvan

363,40

32

11,36

0

30/08/27

30/03/30

Me [Y] [T]

1 200

32

37,50

0

30/08/27

30/03/30

[25]

494,58

32

15,46

0

30/08/27

30/03/30

[30]

1 514

32

47,32

0

30/08/27

30/03/30

Arrêt du 06 novembre 2025 - page 4

- Réduit le taux des intérêts à 0%,

- dit que M. [R] doit :

1) effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatique,

2) pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter l'endettement et de manière générale, ne pas effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière ou à réduire leur patrimoine,

3) informer les créanciers de tout changement d'adresse et de banque, de toute modification significative de sa situation financière,

- rappelé que le respect du plan suppose le paiement régulier des charges courantes,

- dit que les paiements devront être effectués au plus tard le 30 de chaque mois à compter du 30 juillet 2025,

- invité les créanciers à fournir à M. [R] un relevé d'identité bancaire comportant leurs noms ou raison sociale,

- dit que le présent plan pourra être révisé en cas de changement important et imprévisible de la situation des débiteurs,

- dit que les mesures adoptées par le présent jugement seront caduques de plein droit en cas de défaut de paiement à leur échéance de deux mensualités, 15 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

- laissé à la charge du Trésor Public les dépens.

Ce jugement a été notifié aux créanciers et au débiteur, l'accusé de réception ayant été signé par M. [R] le 18 juin 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l'audience du 2 octobre 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée. La convocation de M. [R] est revenue au greffe de la juridiction avec la mention 'avisé non réclamé'.

Par courrier en date du 30 juin 2025, le [23] [Localité 22] a confirmé le montant de sa créance d'un montant de 2 649,76 euros, au titre de l'imposition de M. [R] à l'impôt sur le revenu des années 2019, 2021 et 2022.

À l'audience du 2 octobre 2025, M. [R], ainsi que ses créanciers, n'était ni présents, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré le 6 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1°) Sur la recevabilité

Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à l'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 juin 2025 et M. [R] a interjeté appel, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 20 juin 2025, dans le respect des délais légaux.

Arrêt du 06 novembre 2025 - page 5

L'appel est donc recevable.

2°) Au fond

Selon l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

M. [R], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'était ni présent ni représenté à l'audience du 2 octobre 2025 devant la cour d'appel de Bourges et n'a donc soulevé aucun moyen d'appel à l'appui de sa demande.

À défaut de comparution de l'appelant, qui n'était pas non plus représenté, et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est soutenue à l'encontre de la décision déférée.

Dès lors, l'appel n'étant pas soutenu, la cour confirme le jugement déféré.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction :

DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [W] [R] à l'encontre du jugement rendu en date du 12 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 22],

CONSTATE que l'appel est non soutenu,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 12 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 22],

Y AJOUTANT,

DIT que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,

S. DELPLACE E. CHENU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00646.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.