Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01046
Formation
1ère chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 950 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 24/01046

N° Portalis DBVC-V-B7I-HNBU

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 18 Mars 2024 - RG n° 22/00547

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025

APPELANT :

Monsieur [R] [U], [E] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMEE :

S.N.C. MESSAGERIES LAITIERES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représentée

DEBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 06 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La SNC Messageries Laitières a embauché M. [R] [M] à compter du 3 février 2013 comme chauffeur et l'a licencié pour faute grave, le 28 septembre 2021, après l'avoir mis à pied à titre conservatoire à compter du 9 septembre.

Le 1er juillet 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ainsi que des dommages et intérêts pour non tenue des entretiens professionnels.

Par jugement du 18 mars 2024, le conseil de prud'hommes a ordonné à la SNC Messageries Laitières de remettre à M. [M] les bulletins de paie de janvier à avril 2021 et débouté M. [M] du surplus de ses demandes.

M. [M] a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 18 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de M. [M], appelant, communiquées et déposées le 18 juin 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant à la remise des bulletins de paie imposée à la SNC Messageries Laitières, à voir le jugement réformé pour le surplus, tendant à voir le licenciement dit sans cause réelle et sérieuse, à voir la SNC Messageries Laitières condamnée à lui verser : 2 044,69€ de rappel de salaire au titre de la mise à pied, 8 252,16€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 9 190,84€ d'indemnité de licenciement, 33 008,64€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000€ au titre du défaut d'entretiens professionnels, tendant à voir la SNC Messageries Laitières condamnée, sous astreinte, à lui remettre des bulletins de paie rectifiés et des documents de fin de contrat conformes à la décision

Vu l'absence de constitution de la SNC Messageries Laitières, intimée, à laquelle les conclusions ont été régulièrement signifiées

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 août 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le défaut d'entretiens professionnels

Le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de cette demande en indiquant que la SNC Messageries Laitières avait 'produit les entretiens professionnels' de M. [M]. Dans ses conclusions, rappelées dans le jugement, la SNC Messageries Laitières avait mentionné l'existence de trois entretiens le 18 octobre 2018, le 24 avril 2020 et le 13 mai 2020.

La SNC Messageries Laitières étant absente en appel, ces documents ne sont plus produits. La cour n'est donc en mesure de vérifier ni l'existence de ces entretiens ni, le cas échéant, leur teneur et ne peut donc s'assurer que ces entretiens, s'ils existent, répondent aux prescriptions de l'article L6315-1 du code du travail. Il n'est donc pas établi que la SNC Messageries Laitières ait respecté son obligation à ce titre.

M. [M] soutient que faute d'entretien professionnel il n'a pas évolué dans l'entreprise 'ni pu apercevoir aucune perspective d'évolution professionnelle, ni même de formation'. Il ne justifie pas d'aspirations non satisfaites. Toutefois, il ressort de ses bulletins de paie que son coefficient en septembre 2021 (150) était le même que lors de son embauche, 8 ans plus tôt. Il n'a donc effectivement pas évolué professionnellement. Les entretiens professionnels étant précisément destinés à envisager, tous les deux ans, les perspectives d'évolution professionnelle en termes de qualification et d'emploi, M. [M] a perdu, à raison de leur absence, une chance de bénéficier d'une telle évolution. En réparation, il lui sera alloué 800€ de dommages et intérêts.

2) Sur le licenciement

Selon les énonciations de la lettre de licenciement, M. [M] a été licencié pour avoir refusé, le 9 septembre 2021, d'effectuer un alcootest lors de sa prise de poste alors que ses responsables avaient constaté son état anormal (excitation, odeur d'alcool).

M. [M] soutient que ce contrôle a été décidé sans suspicion concernant son état alcoolique, sans qu'il lui soit proposé d'être assisté par un autre salarié, raisons pour lesquelles il a refusé de subir un alcootest tout en proposant, dit-il, que ce contrôle soit effectué par la gendarmerie, ce que sa hiérarchie a refusé.

Le règlement intérieur permet de pratiquer un alcootest sur les conducteurs routiers 'en présence d'un membre du CHSCT ou à défaut d'un autre membre du personnel en cas de suspicion grave' d'un état d'ivresse et précise que 'le refus de se soumettre à l'alcootest vaut refus d'obéissance et reconnaissance implicite de l'état d'ébriété' (article 19.11).

Les dispositions générales concernant l'hygiène précisent qu'une 'fiche de constat du salarié en comportement anormal' (drogue ou alcool) doit être remplie (article 18.1).

La SNC Messageries Laitières étant absente, les attestations qui avaient pu être fournies en première instance pour établir une suspicion grave d'état d'ivresse ne sont plus produites en appel. Le jugement ne mentionne pas, par ailleurs, qu'une fiche de constat ait été établie. M. [M] fournit, quant à lui, un écrit de son ex-conjointe qui indique qu'il n'a pas consommé d'alcool le 9 septembre ni au repas ni en dehors. Dès lors, la décision de procéder à un alcootest a été prise sans que les éléments en possession de la cour n'établissent qu'existait, à l'encontre de M. [M], une suspicion grave d'état d'ivresse. Dès lors, les conditions pour recourir à ce contrôle n'étant pas réunies, M. [M] a valablement pu refuser de s'y soumettre. Le licenciement prononcé à raison de ce refus est donc sans cause réelle et sérieuse.

M. [M] peut prétendre au paiement de la période de mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts au plus égaux, compte tenu de son ancienneté, à 8 mois de salaire.

' Au vu des bulletins de paie, la SNC Messageries Laitières a retenu du 9 au 28 septembre, une somme de 1 768,68€ au titre de la mise à pied conservatoire, M. [M] est donc fondé à obtenir cette somme outre les congés payés afférents soit au total 1 945,55€ (et non 2 044,69€).

' Le salaire moyen de M. [M] s'établit, sur la période de septembre 2020 à août 2021, à 3 179,19€ en tenant compte des seuls 8 mois pour lesquels il dispose d'un bulletin de paie (septembre à décembre 2020, mai à août 2021). C'est cette somme qui doit être retenue, M. [M] n'expliquant pas le salaire moyen qu'il a retenu (4 126,08€).

En considérant, en l'absence d'éléments contraires, que M. [M] aurait perçu au cours de son préavis un salaire correspondant à son salaire moyen, l'indemnité compensatrice de préavis due s'élève à 6 358,37€ bruts (outre les congés payés afférents) et non à 8 252,16€.

' Au titre de l'indemnité de licenciement, M. [M] peut prétendre, compte tenu d'une ancienneté de 8 ans et 9 mois (et non 8 ans et 11 mois) à la fin du préavis à :

[(3 179,19€:4)x8ans]+[(3 179,19€:4)x9/12 mois]= 6 954,48€ (et non 9 190,84€).

' Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] fait état de son préjudice moral lié : à la perte de son environnement de travail et de ses collègues et au fait de se retrouver au chômage avec les seules ressources versées par Pôle Emploi. Il ne justifie toutefois pas avoir perçu des allocations de chômage et n'apporte aucun élément sur sa situation après son licenciement.

Compte tenu du préjudice moral dont il fait état, des autres éléments le concernant : son âge (45 ans et non 47 ans), son ancienneté (8 ans et 7 mois), son salaire moyen (3 179,19€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 20 000€ de dommages et intérêts.

3) Sur les points annexes

La disposition du jugement ordonnant la remise des bulletins de paie de janvier à avril 2021 à M. [M] est définitive puisqu'elle n'est pas contestée par le salarié qui est le seul appelant.

Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022, date de réception par la SNC Messageries Laitières de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de celles accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt, rien ne justifiant qu'il soit dérogé aux articles 1231-6 et 7 du code civil.

La SNC Messageries Laitières devra remettre à M. [M], dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt ainsi qu'un bulletin de paie complémentaire . La remise d'un solde de tout compte est inutile puisque le présent arrêt fixe les créances de M. [M]. Il n'y pas lieu de prévoir spécialement la régularisation de cotisations auprès des caisses de protection sociale puisque cette obligation découle de la condamnation au paiement d'une somme brute, laquelle inclut le versement de la somme nette correspondante au salarié et des cotisations aux caisses de protection sociale. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.

La SNC Messageries Laitières devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [M] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SNC Messageries Laitières sera condamnée à lui verser 2 500€.

DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant dans les limites de l'appel

- Infirme le jugement

- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamne la SNC Messageries Laitières à verser à M. [M] :

- 1 768,68€ bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 176,87€ bruts au titre des congés payés afférents

- 6 358,37€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 635,84€ bruts au titre des congés payés afférents

- 6 954,48€ d'indemnité de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022

- 800€ de dommages et intérêts pour défaut d'entretiens professionnels

- 20 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Dit que la SNC Messageries Laitières devra remettre à M. [M], dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie complémentaire conformes au présent arrêt

- Déboute M. [M] du surplus de ses demandes principales

- Dit que la SNC Messageries Laitières devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [M] entre la date du licenciement et la date du jugement, dans la limite de trois mois d'allocations

- Condamne la SNC Messageries Laitières à verser à M. [M] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la SNC Messageries Laitières aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/01046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.