Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01202
Formation
1ère chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 048 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 24/01202

N° Portalis DBVC-V-B7I-HNMM

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 08 Avril 2024 - RG n° 23/00519

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025

APPELANTE :

S.A.S. EMN prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ, substitué par Me RETOUT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [N] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [P] a été embauchée par la SAS EMN à compter du 27 janvier 2020 en qualité d'agent de service.

La SAS EMN a déclaré, le 22 mars 2023, un accident du travail survenu le 21 mars 2023. Le 6 avril 2023, une maladie professionnelle a été déclarée mais n'a pas été reconnue comme telle par la CPAM.

Mme [P] a été placée en arrêt de travail du 6 avril au 4 juillet 2023.

La SAS EMN a établi : une attestation Pôle Emploi, datée du 13 juillet 2023, faisant état d'une fin de contrat au 4 juillet 2023 à raison d'une démission intervenue le 1er juillet et un certificat de travail, daté du 4 juillet, faisant état d'une période d'emploi du 27 janvier 2020 au 4 juillet 2023.

Le 13 octobre 2023, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir requalifier sa démission en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir la SAS EMN condamnée à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, à raison de la rupture et à raison du non respect de la procédure de licenciement.

Par jugement du 8 avril 2024, le conseil de prud'hommes a dit que la démission de Mme [P] équivalait à une rupture sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur, a condamné la SAS EMN à verser à Mme [P] : 1 379,65€ d'indemnité de licenciement, 3 230,40€ (outre les congés payés afférents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 615,20€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 807,60€ de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 1 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné, sous astreinte, la SAS EMN à remettre à Mme [P] un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un certificat de travail.

La SAS EMN a interjeté appel du jugement, Mme [P] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 8 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de la SAS EMN, appelante, communiquées et déposées le13 novembre 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir Mme [P] déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de Mme [P], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 31 juillet 2025, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées au titre des indemnités de rupture et au titre des dommages et intérêts pour rupture du contrat, à voir requalifier la démission en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, à voir la SAS EMN condamnée à lui verser 3 128,46€ d'indemnité de licenciement, 3 412,90€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 10 451,60€ d'indemnité pour nullité de la rupture du contrat de travail, 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie et une attestation France Travail conformes à l'arrêt

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans les documents qu'elle a établis, la SAS EMN a considéré le contrat comme rompu le 4 juillet 2023 à raison d'une démission de la salariée le 1er juillet.

Le 1er juillet, Mme [P] a envoyé le courriel suivant : 'je vous previn suite état de santé à ce jour suis accident travaille du 6 avril 2023 préfaire arrêt de travail dans votre entreprise au 5 juillet 2023 médecin traitant plus travaille à ce jour salutations distinguées me [P]'.

Ce courriel ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque d'une volonté de démissionner. C'est bien d'ailleurs ce que la SAS EMN a considéré puisqu'elle a adressé, en réponse, le 10 juillet à 16H27, un courriel demandant à Mme [P] de préciser si elle entendait bien mettre fin à son contrat de travail. À réception de ce courriel, Mme [P] a répondu : 'je vous confirme me [P] de mettre fin à mon contrat travaille suite problème de santé rupture conventionnelle au 5 juillet 2023 salutations distinguées'. Quand Mme [P] a précisé sa pensée, le 10 juillet, elle a indiqué qu'elle souhaitait une rupture conventionnelle de son contrat. À la lumière de ce deuxième message, celui du 1er juillet se comprend donc comme une demande de rupture conventionnelle et non comme une démission.

En réponse la SAS EMN a écrit, le 10 juillet à 16H58, qu'elle confirmait son refus d'une rupture conventionnelle et a laissé le choix à Mme [P] entre une démission, une prolongation de son arrêt de travail et une reprise de travail.

A 17H05, le 10 juillet, Mme [P] a opté pour une démission.

En considérant le contrat rompu le 4 juillet alors que Mme [P] n'avait alors manifesté aucune volonté claire de démissionner, la SAS EMN s'est à tort prévalu d'une démission inexistante. En établissant des documents de fin de contrat visant une démission inexistante au 1er juillet c'est elle qui a rompu le contrat de travail.

Cette rupture à son initiative s'analyse, à tout le moins, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement, voire en un licenciement nul, si l'on considère que le contrat était alors suspendu à raison d'un arrêt de travail pour motif professionnel et ne pouvait être valablement rompu que pour une faute grave ou pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie professionnelle.

Les arrêts de travail ont été établis pour motif professionnel en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Cet événement est daté du 27 mars 2023, ce qui ne correspond ni à l'accident du travail déclaré le 22 mars, ni à la maladie professionnelle déclarée le 6 avril 2023.

Ils ont toutefois débuté le 6 avril au moment où la déclaration de maladie professionnelle a été faite. En outre, le médecin qui a établi ces arrêts a rempli le 16 juin 2023 un certificat destiné à l'organisme de prévoyance dans lequel il précise que le motif de l'arrêt de travail qui a débuté le 6 avril est une maladie professionnelle. L'arrêt de travail s'avère donc avoir été délivré non pour accident du travail mais pour maladie professionnelle.

Selon les articles L461-1 et R461-8 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à 25%.

En l'espèce, le 21 juin 2023, avant donc la rupture du contrat de travail, la CPAM a refusé de reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle au motif que la maladie déclarée par la salariée n'est pas référencée dans les tableaux des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité est inférieur à 25%. Mme [P] n'apporte pas d'éléments contraires tendant à démontrer, soit que sa pathologie relèverait en fait d'un des tableaux de maladie professionnelle, soit que son taux d'incapacité a été mal évalué et serait au moins égal à 25%. Dès lors, la maladie dont elle souffre ne saurait être qualifiée de maladie professionnelle, notion définie comme rappelée ci-dessus par l'article L461-1 du code de la sécurité sociale

Au moment de la rupture du contrat, l'arrêt de travail le suspendant n'avait donc pas un motif professionnel. En conséquence, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [P] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux à 4 mois de salaire compte tenu de son ancienneté.

' La somme réclamée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis n'étant pas contestée par la SAS EMN, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, sera retenue.

' Mme [P] ne peut prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L1226-14 du code du travail pour les salariés inaptes pour motif professionnel que l'employeur a omis de reclasser.

Compte tenu d'un salaire moyen que Mme [P] estime être de 1 706,45€ -ce que la SAS EMN ne conteste pas- et d'une ancienneté de 3 ans et 7 mois à la fin du préavis (et non 3 ans et 8 mois), la somme due est de 1 528,70€.

' Mme [P] ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat de travail. Compte tenu des autres éléments connus : son âge (42 ans), son ancienneté (3 ans et demi), son salaire moyen (1 706,45€), il y a lieu de lui allouer 6 500€ de dommages et intérêts.

Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de réception par la SAS EMN de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date de la présente décision.

La SAS EMN devra remettre à Mme [P], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation France Travail conformes à la présente décision. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.

La SAS EMN devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [P] entre la date de la rupture du contrat de travail et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS EMN sera condamnée à lui verser 2 000€.

DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Infirme le jugement

- Statuant à nouveau

- Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamne la SAS EMN à verser à Mme [P] :

- 3 412,90€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 341,29€ bruts au titre des congés payés afférents

- 1 528,70€ d'indemnité de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023

- 6 500€ de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Dit que la SAS EMN devra remettre à Mme [P], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation France Travail conformes à la présente décision

- Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes principales

- Dit que la SAS EMN devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [P] entre la date de la rupture du contrat de travail et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations

- Condamne la SAS EMN à verser à Mme [P] 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la SAS EMN aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/01202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.