Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00154
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
830 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° Minute [Immatriculation 1]/629

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 06 Novembre 2025

R.G. : N° RG 25/00154 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HU6V

Appelant

M. [W] [H]

né le 01 Septembre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimé

M. [P] [J]

né le 02 Février 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY

*********

Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Novembre 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 02 Octobre 2025 et mise en délibéré :

Faits et Procédure

Par jugement en date du 12 décembre 2024, rendu sur assignation délivrée par M. [J] à M. [H], le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a :

- condamné M. [W] [H] à payer à M. [P] [J] la somme de 38.000 euros ;

- débouté M. [P] [J] de sa demande d'indemnisation ;

- rejeté la demande en paiement formulée par M. [W] [H] ;

- condamné M. [W] [H] aux entiers dépens ;

- condamné M. [W] [H] à verser à M. [P] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté M. [W] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 4 février 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision. Il a conclu au fond le 30 avril 2025.

Écritures sur l'incident

Par écritures d'incident en date du 13 février 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [J] sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour en raison du non-paiement des condamnations mises à la charge de l'appelant et la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité procédurale de 1.500 euros, outre les dépens de l'incident.

Il fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que la tentative d'exécution forcée qu'il a entrepris s'est révélée vaine mais que l'appelant a perçu dans le cadre de la même procédure, la somme de 95.000 euros qui lui permet de s'acquitter de la condamnation.

Par écritures en réponse sur incident régulièrement communiquées par voie électronique le 13 mai 2025, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de dire ce que de droit sur la radiation et de débouter l'intimé de ses autres demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi

Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

L'appelant a sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire et a vu sa demande rejetée.

Il lui appartient pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il n'allègue aucune de ces situations et s'en remet à la décision.

Dès lors, faute pour M. [H] de justifier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée.

En faisant application des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d'administration judiciaire laquelle n'emporte pas, pour celui qui l'a ordonnée, l'attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ou aux dépens.

La demande en ce sens sera rejetée.

Par ces motifs

Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire,

Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus,

Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Ainsi prononcé le 06 Novembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Magistrate

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.