Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02983
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 165 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE DU 06/11/2025

N° de MINUTE : 25/804

N° RG 25/02983 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHUV

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] du 25 Avril 2025

APPELANT

Monsieur [Y] [O]

né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [Z] [P]

née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou

GREFFIER : Anne-Sophie Joly

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l'audience du 08/10/2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/11/2025

- Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Mme [Z] [P] et M. [Y] [O] ont vécu en concubinage à partir de 2019 puis se sont séparés.

Invoquant l'existence à son profit d'une reconnaissance de dette, Mme [Z] [P] a mis en demeure M. [Y] [O] de lui payer la somme en question, augmentée de frais et d'intérêts.

La demande étant restée infructueuse, Mme [Z] [P] a fait assigner Monsieur [Y] [O] par exploit d'huissier du 13 novembre 2023 en remboursement du solde des sommes restant dues.

Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2025, le tribunal judiciaire de Lille, a :

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 10 mai 2024,

- déclaré irrecevables comme tardives les conclusions transmises le 28 août 2024 pour M. [Y] [O],

- condamné M. [Y] [O] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 en exécution de la reconnaissance de dette du 20 janvier 2020,

- condamné M. [Y] [O] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [O] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2025, M. [Y] [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' condamné M. [Y] [O] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 en exécution de la reconnaissance de dette du 20 janvier 2020,

' condamné M. [Y] [O] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [Z] [P] en date du 27 juin 2025, et sollicitant du magistrat de :

- Constater que M. [O] ne s'est jamais acquitté des sommes mises à sa charge par le jugement, prononcé par le TJ de [Localité 8] le 25 avril 2025,

- Prononcer en conséquence la radiation du rôle de la présente instance,

- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

- Condamner M. [O] au règlement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers frais et dépens d'appel.

Vu les dernières conclusions d'incident de M. [Y] [O] en date du 7 octobre 2025, et tendant à voir :

- Débouter M. [P] de sa demande de radiation du rôle de la procédure enregistrée au répertoire général de la Cour d'appel sous le n°25/02983,

- Prononcer en conséquence la radiation du rôle de la présente instance,

- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,

- Condamner M. [O] au règlement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Le condamner aux entiers frais et dépens d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de la présente procédure d'incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- Motifs de l'ordonnance :

- Sur la demande de radiation:

L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

Il est constant que M. [Y] [O] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel et assortie de l'exécution provisoire de droit.

Le défendeur à l'incident fait valoir que la situation financière ne le met pas en mesure de s'acquitter des sommes auxquelles il a été condamné.

Il fournit aux débats s'agissant de ses ressources un avis d'imposition de 2025 sur ses revenus de 2024. Il est à noter qu'il ne produit strictement aucun justificatif sur ses revenus ne serait-ce qu'au cours du premier semestre 2025 ce qui aurait permis d'avoir une photographie plus actualisée de ses ressources.

L'avis d'imposition précité indique qu'il a perçu au total en 2024 au titre des salaires et assimilés la somme de 23.566 euros soit la somme de 1.963,83 euros par mois.

S'agissant de ses charges il prétend rembourser à la banque LCL un crédit comportant des mensualités de 311,47 euros. Toutefois il se borne à ce sujet à fournir aux débats un tableau d'amortissement et ne verse nullement à la cause le contrat de crédit en question. La preuve de l'existence de ce contrat de prêt n'est donc pas rapportée.

Il produit aux débats une attestation d'hébergement de sa mère qui indique qu'elle l'héberge moyennant une compensation financière de 400 euros ( par mois). Il doit par ailleurs faire face aux charges de la vie courante.

Il apparaît ainsi que M. [Y] [O] au regard de ses ressources et charges, pouvait à tout le moins acquitter une partie des sommes mises à sa charge par la décision frappée d'appel. Un tel comportement aurait été en mesure d'établir sa bonne foi.

Or, l'objectivité commande de constater qu'il n'a pas versé à Mme [Z] [P] le moindre centime ce qui atteste d'une bonne foi pour le moins perfectible.

Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de la présente procédure d'appel.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens de l'incident:

Il convient de condamner M. [Y] [O] qui succombe; aux entiers dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Statuant par ordonnance contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,

- Prononçons la radiation du rôle de la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le n°25/02983,

- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamnons M. [Y] [O] aux entiers dépens de l'incident.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/02983.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.