Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05330
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 565 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 06/11/2025
N° de MINUTE : 25/768
N° RG 25/05330 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOTE
Jugement (N° 21/000647) rendu le 28 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
Arrêt n°23/3015 rendu le 9 octobre 2025 par la cour d'appel de Douai
DEMANDERESSE à la requête - APPELANTE
SA Financo agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS à la requête - INTIMÉS
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 août 2023 par acte remis à personne
Madame [J] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 août 2023 par acte remis à personne
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE:
Par requête réceptionnée au greffe de la cour le 14 octobre 2025, la société Financo a sollicité de cette juridiction la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai.
La requérante indique en effet que l'arrêt comporte une erreur sur le prénom de l'intimé dans chaque mention du dispositif, puisqu'il est indiqué 'M. [V] [E]' alors que le prénom du requérant est '[W]'. Elle sollicite par suite que soit rectifiée cette erreur matérielle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA COUR:
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il apparaît que dans chaque mention du dispositif de l'arrêt, il est indiqué 'M. [N] -[H] [E]' au lieu de 'M. [W] [E]'.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Financo.
Au regard de la nature de la présente procédure, une bonne justice commande de laisser les dépens à la charge de l'État.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débats par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
DIT QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Financo;
DIT que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai doivent figurer au lieu des mentions 'M. [V] [E]' les mentions 'M. [W] [E]';
DIT qu'une copie du présent arrêt devra être annexée à la minute de l'arrêt entaché d'erreur matérielle ;
LAISSE LES DÉPENS afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge de l'État.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/05330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.