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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/05330
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
565 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 06/11/2025

N° de MINUTE : 25/768

N° RG 25/05330 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOTE

Jugement (N° 21/000647) rendu le 28 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

Arrêt n°23/3015 rendu le 9 octobre 2025 par la cour d'appel de Douai

DEMANDERESSE à la requête - APPELANTE

SA Financo agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDEURS à la requête - INTIMÉS

Monsieur [W] [E]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 août 2023 par acte remis à personne

Madame [J] [K] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 août 2023 par acte remis à personne

Conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE:

Par requête réceptionnée au greffe de la cour le 14 octobre 2025, la société Financo a sollicité de cette juridiction la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai.

La requérante indique en effet que l'arrêt comporte une erreur sur le prénom de l'intimé dans chaque mention du dispositif, puisqu'il est indiqué 'M. [V] [E]' alors que le prénom du requérant est '[W]'. Elle sollicite par suite que soit rectifiée cette erreur matérielle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA COUR:

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il apparaît que dans chaque mention du dispositif de l'arrêt, il est indiqué 'M. [N] -[H] [E]' au lieu de 'M. [W] [E]'.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Financo.

Au regard de la nature de la présente procédure, une bonne justice commande de laisser les dépens à la charge de l'État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sans débats par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

DIT QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Financo;

DIT que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai doivent figurer au lieu des mentions 'M. [V] [E]' les mentions 'M. [W] [E]';

DIT qu'une copie du présent arrêt devra être annexée à la minute de l'arrêt entaché d'erreur matérielle ;

LAISSE LES DÉPENS afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge de l'État.

Le greffier

Anne-Sophie JOLY

Le président

Yves BENHAMOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/05330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.