Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01912
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 273 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01912 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WO6H

N° de Minute : 1914

Ordonnance du mardi 04 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [K]

né le 29 Décembre 1984 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [U] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 novembre 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel , le mardi 04 novembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 novembre 2025 à 14H33 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [K] ;

Vu l'appel interjeté par Maître KUCHCINSKI Eric venant au soutien des intérêts de M. [B] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 novembre 2025 à 14h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 4 septembre 2025.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 novembre 2025 à 14h33 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [B] [K] pour une durée de 15 jours.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [B] [K] du 3 novembre 2025 à 14h04 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative, soulevant le moyen de fond tiré de la violation de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en l'absence d'obstruction et de menace à l'ordre public ainsi que l'absence de perspectives d'éloignement et le défaut de diligences de l' administration .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la première prolongation exceptionnelle

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que :

"A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.."

En application de l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours .(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).

En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:

Il convient de constater que l'appelant qui prétend y compris dans sa déclaration d'appel et lors des débats en appel être de nationalité marocaine alors que l' administration a reçu une réponse négative des autorités marocaines fait obstacle à son identification par son pays d'origine ce qui constitue une obstruction à l'éloignement survenue dans la période légale considérée .

En outre, la requête de la préfecture se fonde également sur la menace actuelle et persistante à l'ordre public compte tenu des mentions figurant au fichier automatisé des empreintes digitales desquelles il ressort qu' il a été interpellé pour infractions à la législation sur les stupéfiants en 2011 et 2023, infraction à la législation sur les armes en 2017, violences volontaires aggravées en 2014 , vol en 2012 .

Le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas opérant dès lors que cette situation alléguée n'est pas démontrée.

La saisine des autorités tunisiennes et algériennes aux fins d'identification n'est pas tardive comme ayant été effectuée le 29 octobre 2025 ,à la date de la réception par l' administration du refus de reconnaître l'étranger par les autorités marocaines du 27 octobre 2025 .

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/01912 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WO6H

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 04 novembre 2025 :

- M. [B] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [B] [K]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [B] [K] le mardi 04 novembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mardi 04 novembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 04 novembre 2025

N° RG 25/01912 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WO6H

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/01912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.