Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01915
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01915 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WO6M

N° de Minute : 1917

Ordonnance du mardi 04 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [X]

né le 21 Septembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M [N] [O], interprète en langue arabe tout au long de la procédure

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 novembre 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel , le mardi 04 novembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du 1er novembre 2025 à 16h13 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 novembre 2025 à 15h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M [R] [X] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de l'Oise le 30 octobre 2025 notifiée le même jour à 9h15 en exécution d'une mesure prise par la même autorité portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 15 février 2025 notifiée à cette date .

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er novembre 2025 à 16h13 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [X] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M [R] [X] du 3 novembre 2025 à 15h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant conteste le refus d'audition du 4 août 2025 et la situation de menace à l'ordre public , n'ayant subi qu'une seule condamnation et il fait valoir qu'il a respecté ses obligations de pointage

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant que si l'appelant soutient ne pas avoir refusé sciemment de se rendre à son audition administrative du 4 août 2025 , il ne peut reprocher à l'administration de ne pas avoir pris en compte des éléments sur sa situation personnelle qui ne lui ont pas été communiqués et notamment son lieu de résidence. Il s'est également soustrait à de précédentes mesures d'éloignement du 7 juillet 2021 et du 27 janvier 2023. Il a été condamné non pas une seule fois mais à deux reprises pour des atteintes aux biens, soit le 20 juillet 2021 et le 26 octobre 2023 dont l'exécution s'est déroulée en 2025 . Ainsi , son maintien sur le territoire français représente effectivement une menace à l'ordre public . Aucune mesure moins coercitive n'était donc applicable.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/01915 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WO6M

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 04 novembre 2025 :

- M. [R] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [X]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE

- décision notifiée à M. [R] [X] le mardi 04 novembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Diana TIR le mardi 04 novembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 04 novembre 2025

N° RG 25/01915 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WO6M

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/01915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.