Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00120
Formation
Service des Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
784 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 25/00120

N° Portalis DBVM-V-B7J-MZFN

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à SELARL AYR AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 05 NOVEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEURS suivant assignation du 11 septembre 2025

Monsieur [E] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Marie-bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Madame [B] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

ET :

DEFENDERESSES

Madame [L] [V] épouse [G]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

S.A.S. [S]

prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

DEBATS : A l'audience publique du 08 octobre 2025 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 05 novembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

N° RG 25/00120 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZFN

signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 11/04/2024, les époux [W] ont donné à bail commercial à la société [S] un local de 151 m² sis aux [Localité 6], aux fins d'exploitation d'un fonds de restauration rapide, moyennant un loyer annuel HT de 12.000 euros, Mme [V] épouse [G] se portant caution.

Suite à un commandement de payer d'un montant de 3.860 euros rappelant la clause résolutoire stipulée au bail, du 19/07/2024, resté infructueux, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a principalement, par ordonnance du 30/06/2025 :

- constaté la résiliation du bail à la date du 19/08/2024 ;

- condamné solidairement la société [S] et Mme [V] épouse [G] à payer aux époux [W] :

* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges ;

* la somme de 11.060 euros au titre des loyers et charges impayés au 17/03/2025 ;

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 16/07/2025, la société [S] et Mme [V] épouse [G] ont relevé appel de cette décision.

Par acte du 11/09/2025, les époux [W] ont assigné en référé la société [S] et Mme [V] épouse [G] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner la radiation de l'appel du rôle de la cour et en paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l'ordonnance déférée n'a pas été exécutée et que le loyer courant n'est toujours pas honoré.

Les défendeurs n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.(..)'.

En l'espèce, la société [S] et Mme [V] épouse [G] n'ont procédé à aucun versement. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande et de prononcer la radiation de l'appel du rôle de la cour.

Les époux [W] ayant été contraints d'engager des frais irrépétibles, la société [S] et Mme [V] épouse [G] seront condamnés in solidum à leur verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros.

N° RG 25/00120 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZFN

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Prononçons la radiation de l'appel du rôle de la cour n° RG 25/2584 interjeté par la la société [S] et Mme [V] épouse [G] à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 30/06/2025 ;

Condamnons in solidum la société [S] et Mme [V] épouse [G] à payer aux époux [W] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la société [S] et Mme [V]épouse [G] aux dépens.

Le greffier, Le conseiller délégué,

S.VINCENT O.CALLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

16/03/2026
Cour d'appel de Basse-Terre · 25/01156

Déclare l'acte de saisine caduc

MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/02671

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Rouen · 25/03456

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Dijon · 25/00868

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/00120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.