Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
Propriété industrielle : MarquesRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/01712
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 921 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/01712 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2GZ
Décision de l'Institut [8] de
du 01 février 2023
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR AU RECOURS :
SYNDICAT MIXTE DES MOBILITES DE L'AIRE GRENOBLOISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL FCP AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 210
Et ayant pour avocat plaidant Me Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
DEFENDERESSE AU RECOURS :
SOCIÉTÉ BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 9]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT [8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant
* * * * * *
L'affaire a été régulièrement transmise à Madame le Procureur Général
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 septembre 2025
Date de mise à disposition : 06 novembre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 décembre 2021, le Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (le SMMAG) a déposé une demande d'enregistrement de marque semi-figurative française n°21 4 826 534 « M vélo + ».
Le 07 mars 2022, la société BMW a formé opposition à l'encontre de l'enregistrement de cette demande de marque pour l'intégralité des produits et services couverts, invoquant des marques antérieures « M ».
Par décision du 13 février 2023 annulant et remplaçant sa décision du premier février 2023, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a reconnu l'opposition comme partiellement justifiée.
Le 31 mars 2023, l'enregistrement de la marque « M vélo + » avec modification a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (le BOPI).
Le 28 février 2023, le SMMAG a saisi la cour d'un recours, demandant l'annulation de la décision en ce qu'elle a reconnu justifiée l'opposition de la société BMW concernant certains produits et services, et a rejeté la demande d'enregistrement les concernant.
Les parties ont échangé plusieurs jeux de conclusions, l'audience de plaidoirie ayant été fixée le 20 février 2025. Cette audience a été renvoyée à la demande du SMMAG, qui le 28 avril 2025 a renoncé totalement à sa demande d'enregistrement de sa marque figurative.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, le SMMAG demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les demandes de la société BMW, en raison de la disparition de l'objet du litige, et de débouter cette dernière de ses demandes présentées sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2025, la société BMW demande à la cour de déclarer irrecevable comme sans objet le recours formé par le SMMAG, et de le condamner à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens recouvrés par son conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande la société BMW expose qu'elle a engagé des frais considérables au cours des trois ans de procédure.
Le 03 septembre 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers au greffe. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La cour constate que l'objet du litige a disparu en conséquence du renoncement total du SMMAG à sa demande d'enregistrement n°214826534 de la marque figurative « M vélo + » et en conséquence dit n'y avoir lieu à statuer.
Le SMMAG apparaissant comme la partie perdante à l'instance en supportera les dépens, le conseil de la société BMW étant autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société BMW ayant exposé des frais pour faire valoir sa défense en cause d'appel, il est équitable de condamner le SMMAG à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable le recours relevé par le Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise à l'encontre de la décision n°OPP22-1111/LTA du 13 février 2023 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, annulant et remplaçant la décision du premier février 2023 portant la même référence,
- Constate que l'objet du litige a disparu en conséquence du renoncement total du SMMAG à sa demande d'enregistrement n°214826534 de la marque figurative « M vélo + »
- Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer,
- Condamne le Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamne le Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise à payer à la société de droit allemand Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 06 novembre 2025.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
11/03/2026MOTIFS DE LA DECISION : Sur la jonction des procédures RG 1A 24/02676, 1A 24/02678 et 1A 24/02679 : Le recours contre la décision n°OP24-0176 a été enregistré sous les n° RG 24/2676, 24/2678 et 24/2679. En conséquence, il y a lieu de joindre ces trois procédur…
Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
05/03/2026Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
MOTIVATION Sur la comparaison des services Il n'est pas discuté par la commune de [Localité 1] que les produits de la marque postérieure figurant aux classes 39 et 43 sont identiques, similaires ou complémentaires aux services couverts par sa marque . En revan…
Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
17/02/2026Ordonnance d'incident
MOTIFS Sur l'incompétence alléguée du président de chambre L'article R.411-19 du code de la propriété industrielle dispose que les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation, et…
Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
17/02/2026Ordonnance d'incident
MOTIFS Sur l'incompétence alléguée du président de chambre L'article R.411-19 du code de la propriété industrielle dispose que les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation, et…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 23/01712.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.