Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04546
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
758 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/04546 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMTR

décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

23/05187

du 13 mai 2025

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 06 Novembre 2025

APPELANT :

M. [W] [E] [Y]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7] (69)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 626

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-11983 du 21/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMEE :

La société MACSF ASSURANCES

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 3621

ayant pour avocat plaidant Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS

**********

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Novembre 2025 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 13 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant notamment condamné M [W] [E] [Y], débouté de ses prétentions envers l'assureur, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, à payer à la société s'assurances MACSF la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 5 juin 2025 de M. [E] [Y] ;

Par conclusions d'incident du 6 août 2025, la société MACSF assurances demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par l'appelant de la décision frappée d'appel et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec droit de recouvrement.

M. [E] [Y] demande au conseiller de la mise en état de débouter la MACSF de ses prétentions et de dire que chaque partie supportera ses frais et dépens. Il fait valoir qu'il ne refuse pas de régler sa dette mais que bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, ses revenus sont inférieurs à 12.862 euros par an soit 1.071 euros par mois, fourchette haute, qu'il ne perçoit pas une telle somme et que la condamnation représente à tout le moins, près de deux mois de ressources. Il propose de régler par échéancier de 100 euros par mois à partir de novembre 2025 et qu'il convient de constater les conséquences manifestement excessives pour lui d'une exécution, étant entendu que l'on peut espérer que la compagnie d'assurance pourra supporter un délai de règlement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

L'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile suppose qu'il soit justifié de la signification du jugement dont appel, le seul fait que ce jugement soit revêtu de l'exécution provisoire étant insuffisant à le rendre exécutoire et à permettre à l'intimé de se prévaloir des dispositions susvisées.

Or, en l'espèce, l'intimée ne produit ni même ne fait état d'une signification du jugement, un tel acte n'étant pas visé dans les pièces remises (3 pièces de fond et des notifications RPVA).

La demande de radiation est en conséquence rejetée.

Comme sollicité par l'appelant, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident.

En conséquence, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile,

Déboutons la société MACSF assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/04546.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.