Autres demandes en matière de baux commerciaux

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/02164
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
784 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/02164 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI7O

Minute n° 25/00161

S.A.S. MESSA

C/

S.C.I. ZRTC

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 14 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00829

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025

APPELANTE :

S.A.S. MESSA

Représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.C.I. ZRTC

Représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 4 septembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 Novembre 2025.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE: Réputé contradictoire , susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 4 décembre 2024, la SAS Messa a interjeté appel du jugement 14 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Metz l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée dans un litige l'opposant à la SCI ZRTC.

A l'audience du 4 septembre 2025, seul l'incident relatif à l'absence de paiement du timbre par la SAS Messa a fait l'objet d'une mise en délibéré.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par le remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, la SAS Messa, appelante, n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 4 mars 2025 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 4 avril 2025. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et la SAS Messa n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du versement du timbre fiscal.

Le conseil de la SAS Messa a, en outre, déposé son mandat le 8 septembre 2025.

La SCI ZRTC, intimée, a formé un appel incident.

En conséquence il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel principal, et de renvoyer l'affaire à l'audience sur incident du 4 décembre 2025 dans la mesure où la SCI ZRTC avait formé des demandes sur incident par conclusions datées du 2 septembre 2025 qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce point, la SCI ZRTC sera invitée à conclure sur le maintien ou non de ses prétentions sur incident et en cas de maintien, sur la recevabilité de ses demandes relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile formées contre la SAS Messa dans la mesure où l'intimée invoque l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière par jugement du 30 avril 2025 qu'elle est invitée à produire.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

Déclare irrecevable l'appel principal formé par la SAS Messa à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 14 novembre 2024 ;

Renvoie l'affaire à l'audience sur incident du 4 décembre 2025 afin qu'il soit statué sur les demandes sur incident formées par la SCI ZRTC par conclusions datées du 2 septembre 2025;

Invite à ce titre la SCI ZRTC à conclure sur le maintien ou non de ses prétentions sur incident et en cas de maintien, sur la recevabilité de ses demandes relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile formées contre la SAS Messa dans la mesure où l'intimée invoque l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière.

Invite la SCI ZRTC à produire le jugement du 30 avril 2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS Messa.

Réserve les dépens.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes en matière de baux commerciaux

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Valence · 23/02456

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la recevabilité des demandes additionnelles de la SAS MS4C représentée par la SELARL SBCMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire, tendant notamment au prononcé de la nullité, ou subsidiairement de la résolution, du bail commercia…

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Autres demandes en matière de baux commerciaux

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Valence · 23/02454

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la recevabilité des demandes additionnelles de la société [Localité 2] tendant notamment au prononcé de la nullité, ou subsidiairement de la résolution, du bail commercial liant les parties : Attendu que les articles 63 et suivan…

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Autres demandes en matière de baux commerciaux

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 22/02119

DISCUSSION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « donner acte» ainsi que celles tendant à « dire » et « juger », qui sont dépourvues de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procéd…

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Autres demandes en matière de baux commerciaux

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Valence · 23/02455

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la recevabilité des demandes additionnelles de la SAS MEUBLE [Localité 2] représentée par la SELARL SBCMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire, tendant notamment au prononcé de la nullité, ou subsidiairement de la résolution, du…

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/02164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.