Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
21/01715
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 331 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 06 Novembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 21/01715 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5IX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] - N° RG 19/01104

APPELANTE :

[7]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Madame [G] [O], représentante légale de la [6] en vertu d'un pouvoir daté du 01/07/2025

INTIME :

Monsieur [S] [L]

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Bruno LAFFITTE de la SELARL AROTSECHE & LAFFITTE, avocat au barreau de BAYONNE, non comparant et non représenté sur l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRÊT :

- défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 mai 2017, Monsieur [S] [L], joueur de rugby professionnel au sein du [Localité 10] [12], a été victime d'un accident du travail (« entorse de la cheville suite à un plaquage ») pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les accidents du travail.

L'état de santé de Monsieur [S] [L] était déclaré consolidé à la date du 16 février 2018 avec un taux d'incapacité fixé à 5%.

Le 20 avril 2018, une décision d'attribution d'une indemnité en capital a été notifiée à Monsieur [S] [L].

Le 9 mai 2018, Monsieur [S] [L] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité.

A l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent pour ce contentieux a ordonné une mesure de consultation laquelle a été réalisée lors de cette audience.

Par jugement en date du 16 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- reçu le recours de Monsieur [S] [L] et l'a déclaré bien fondé,

- fixé à 15% au 16 février 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [L] résultant des séquelles de l'accident du travail du 6 mai 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2021, reçue au greffe le 12 mars 2021, la [5] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2025 puis renvoyée à l'audience du 4 septembre 2025 où elle a été utilement retenue.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2025 et soutenues oralement, la [5] dument représentée demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 janvier 2020 et à titre principal de :

- déclarer son appel formé le 11 mars 2021,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 16 février 2021 en ce qu'il a octroyé un taux de 15% à Monsieur [S] [L],

- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [S] [L] doit être fixé à 5%,

- confirmer ce taux,

- débouter Monsieur [S] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Monsieur [S] [L] ou son représentant dûment avisés de la date d'audience suite au renvoi contradictoire du 3 avril 2025 et informés par RPVA le 3 septembre 2025 du caractère oral de la procédure et de la possibilité de se faire représenter, ne comparaissent pas.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, aux conclusions déposées pour l'audience du 4 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le taux d'IPP :

Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).

Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).

La [5] soutient qu'au vu de l'examen clinique, des éléments objectifs recueillis et du barème, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [L] ne peut être de 15% car ce dernier ne présente pas de blocage de cheville-pied, ni de malposition ou de déviation anatomique post traumatique.

Il n'est pas contesté que Monsieur [S] [L] a été victime d'une entorse de la cheville gauche dans le cadre professionnel nécessitant une intervention chirurgicale s'agissant d'une ligamentoplastie tibio tarsienne et sous astragalienne (le compte rendu opératoire est par ailleurs visé dans le rapport du médecin conseil.)

Pour contester le taux retenu par le tribunal lequel a entériné les conclusions du médecin consultant à l'audience et le voir réduire à 5%, la [5] invoque le guide barème dans ses dispositions relatives à l'articulation tibio tarsienne :

« Articulation tibio-tarsienne.

L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.

L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.

On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.

- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15,

- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35,

- Blocage de la cheville, pied en talus 25,

- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35,

- Déviation en varus en plus 15,

- Déviation en valgus en plus 10.

Limitation des mouvements de la cheville.

- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5

- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12

- Déviation en vargus, en plus 15.

- Déviation en valgus, en plus 10. »

Or, ce même guide barème prévoit que pour les articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes :

« Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).

- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15. »

Dès lors, dans la mesure où il est établi que Monsieur [S] [L] a présenté des atteintes tibio tarsiennes et sous astragaliennes, son taux d'incapacité doit être apprécié en fonction de ces séquelles.

Ainsi, le médecin consultant à l'audience a justement retenu dans son rapport une « laxité +++ de la sous astragalienne ». Ce médecin a par ailleurs relevé :

« une laxité chronique de la cheville gauche avec importantes lésions chondrales associées.

Séquelles :

Cheville augmentée de volume

Flexion plantaire 30° (50° à droite)

Sous astragalienne laxité +++

Flexion dorsale 15° à gauche et 30° à droite

Affaissement de la voute plantaire

Marche en varis

Griffe du gros orteil et du 2ième orteil

Durillons difficulté au chaussage ».

Il en résulte que le taux d'incapacité de Monsieur [S] [L] a été justement fixé à 15% par les premiers juges.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris.

Le jugement dont appel sera donc intégralement confirmé.

Sur les dépens et les frais de procédure :

Succombant, la [5] supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 16 février 2021 en toutes ses dispositions,

DEBOUTE la [5] de ses demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE la [5] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00035

SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 24/00030

MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Laon · 25/00285

MOTIFS Vu les articles 406 et 468 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que, bien que régulièrement convoquée, la demanderesse n’a pas comparu à l’audience, ni en personne, ni par madataire ; Attendu qu'elle n'a pas davantage fait connaître de moti…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00100

MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 21/01715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.