Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Protection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
21/04056
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 223 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 06 Novembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 21/04056 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBWN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] - N° RG 20/00051

APPELANTE :

[10]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Madame [P] [C], représentante légale de la [9] en vertu d'un pouvoir daté du 17/07/2025

INTIMEE :

Madame [S] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, substituée sur l'audience par Me Vanessa MENDEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 mars 2012, la [7] a notifié à Madame [S] [Z] une décision d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1.

Le 7 mai 2019, Madame [S] [Z] a demandé une révision médicale de sa pension d'invalidité.

Par courrier du 13 mai 2019, après avis du médecin conseil, la [7] a notifié à Madame [S] [Z] le maintien de sa pension d'invalidité en catégorie 1.

Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable, Madame [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne qui le 26 mai 2021, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Dr [K] a :

- infirmé la décision du 13 mai 2019 de la [7],

- infirmé la décision du 13 janvier 2020 de la commission médicale de recours amiable,

- ordonné le classement de Madame [S] [Z] en catégorie 2 des invalides à compter du 1ier mai 2019,

- ordonné à la [6] de liquider les droits de Madame [S] [Z] en tenant compte de son classement en catégorie 2 des invalides,

- condamné la [7] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [5].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2021, la [7] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions déposées à l'audience du 4 septembre 2025 et soutenues oralement, la [7] demande à la cour de :

Recevoir son recours

Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Carcassonne Pôle social du 26 mai 2021,

Rejeter la demande de condamnation de la caisse à payer 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeter toutes autres demandes de Madame [S] [Z].

A titre subsidiaire, et si la cour l'estime nécessaire , elle sollicite avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur pièces sur l'évaluation de la catégorie d'invalidité de Madame [S] [Z] au 7 mai 2019.

Suivant ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, Madame [S] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 26 mai 2021 en ses entières dispositions et de condamner la [7] à lui payer la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 4 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article R.341-9 du code de la sécurité sociale , l'assurance invalidité attribue une pension à l'assuré dont l'affection ou l'infirmité réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.

Aux termes de l'article L.341-3 du même code: "L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (...)"

Ainsi, l'appréciation de l'état d'invalidité est effectuée en prenant en compte l'état de santé de l'assuré dans sa globalité.

Et, l'article L.341-4 suivant prévoit que le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction du classement des invalides dans les trois catégories suivantes :

"1º) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2º) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3º) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie."

L'invalide est donc classé en 2ème catégorie lorsqu'il est établi théoriquement, d'après des données médicales, que la nature et la gravité de ses affections ne lui permettent pas d'exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail.

Au soutien de son appel, la [7] rappelle que outre le médecin conseil, les 3 médecins membres de la commission médicale de recours amiable sont concordants sur le fait que Madame [S] [Z] doit demeurer classée en invalidité catégorie 1. De plus, elle remarque qu'au mois de mai 2019 elle exerçait un emploi. Elle conteste le fait que l'avis d'inaptitude au travail de Madame [S] [Z] induit qu'elle est absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque au mois de mai 2019.

Madame [S] [Z] se fonde sur l'avis du médecin consultant à l'audience le Dr [K] lequel a justement apprécié son classement en catégorie 2. Elle ajoute qu'elle a été déclarée inapte par le médecin du travail sans aptitude résiduelle et que sa seule qualification est celle d'agent d'entretien.

Le rapport du Docteur [K] médecin consultant indique que :

« patiente de 57 ans

Doléances se plaint de douleurs cervicales et des épaules

a été opérée en juin 2018 avec discectomie C5 C6 et C6 C7 arthrodèse C5 C7

examen pas de problème de marche

distance main sol 0 cm

nuque très raide avec irradiation dans les épaules

contractures paravertébrales douloureuses

rotation 50°

pas d'hypoesthésie

épaules élévation latérales 100° en actif en passif

main nuque et main tête difficile

rétropulsion incomplète

autonomie habillage/déshabillage aisé

conduit sa voiture son petit trajet

quelques difficultés pour sa toilette

trouble dépressif récurrent traité

favorable catégorie 2 »

Si le médecin consultant est favorable à une reconnaissance pour une invalidité en catégorie 2 laquelle implique l'incapacité absolue d'exercer une quelconque activité professionnelle, ses constatations viennent contredire sa position en ce que Madame [S] [Z] ne présente aucun problème de marche, qu'elle peut conduire sa voiture et qu'elle est autonome pour l'habillage/déshabillage.

Par ailleurs, il ressort de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 15 juillet 2019 qu'elle est « inapte, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dans l'entreprise » de sorte qu'il ne s'agit nullement d'une inaptitude générale et absolue.

Par conséquent, à l'instar du médecin conseil et des membres de la commission médicale de recours amiable, il convient de considérer que Madame [S] [Z] ne se trouvait pas en mai 2019 dans une situation où elle était dans l'incapacité absolue d'exercer une quelconque activité professionnelle, ce qui est corroboré par le fait que jusqu'en juillet 2019 elle exerçait une activité salariée partielle.

Le jugement dont appel sera ainsi infirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Carcassonne ;

Y ajoutant,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [Z] de sa demande de reconnaissance d'invalidité de 2ième catégorie ;

CONDAMNE Madame [S] [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 21/04056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.