Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00450
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
735 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00450 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ24

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 20 DECEMBRE 2024 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PYRENEES ORIENTALES N° 208/24

Nous, Emilie DEBASC, Conseillère, désignée par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

S.A.R.L. ROUSSILLON FENETRES

dirigeant M. [F] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant

D'AUTRE PART :

Maître [H] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Septembre 2025 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 06 Novembre 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, Conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL Roussillon Fenêtres, représentée par Monsieur [X] [F], gérant, a mandaté Maître [H] [Y] afin de défendre ses intérêts devant le tribunal judiciaire de Perpignan.

Par requête du 25 avril 2024, transmise à la commission de taxation des honoraires le 29 avril 2024, la SARL Roussillon Fenêtres a saisi le bâtonnier du barreau des Pyrénées-Orientales d'une contestation des honoraires de Maître [Y].

Par ordonnance du 26 août 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a prorogé jusqu'au 29 décembre 2024 le délai pour statuer par décision motivée sur la contestation.

Par ordonnance de taxe du 20 décembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a :

- fixé et arrêté les honoraires dus de Maître [Y] à la somme de 1 100 euros HT soit 1 320 euros TTC,

- constaté que la SARL Roussillon Fenêtres, représentée par Monsieur [F], gérant, n'a pas versé de provision,

- condamné la SARL Roussillon Fenêtres, représentée par Monsieur [F], gérant, à régler à Maître [Y] la somme de 1 320 euros TTC,

- rejeté toutes autres demandes.

Cette décision a été notifiée le 26 décembre 2024 à Maître [Y] et le 23 décembre 2024 à la SARL Roussillon Fenêtres.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2025, Monsieur [D], pour le compte de la SARL Roussillon Fenêtres, a formé un recours contre l'ordonnance rendue par Monsieur le bâtonnier.

A l'audience du 4 septembre 2025, la SARL Roussillon Fenêtres, représentée par son gérant, Monsieur [F],présent en personne, sollicite le bénéfice de son courrier daté du 19 août 2025, contradictoirement communiqué, dans lequel il indique se désister " purement et simplement " de son appel, accepter la décision du bâtonnier du 20 décembre 2024, et renoncer à toute poursuite d'instance devant la présente juridiction.

Maître [Y] indique oralement accepter le désistement mais maintenir sa demande de condamnation de la SARL Roussillon Fenêtres au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a été notifiée à la SARL Roussillon Fenêtres le 23 décembre 2024 et son recours a été formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2025. Ce recours, introduit dans les formes et délais prévus par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est en conséquence recevable.

Il convient de constater le désistement de la société Roussillon Fenêtres, qui a été accepté par Me [Y], conformément aux articles 400à 405 du code de procédure civile.

La société Roussillon Fenêtres sera condamnée, conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile aux dépens, et au paiement à Maître [Y], qui avait conclu contradictoirement au fond, avant d'être informé du désistement, dans la perspective de l'audience du 4 septembre 2025, de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la SARL Roussillon Fenêtres à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 20 décembre 2024 par Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales,

CONSTATE le désistement d'appel de SARL Roussillon Fenêtres,

DIT que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNE la SARL Roussillon Fenêtres à payer à Maître [H] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SARL Roussillon Fenêtres aux dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.