Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/03758
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 826 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03758 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JARJ
MPF
TJ DE PRIVAS
20 avril 2023
RG : 22/01788
[F]
[F]
C/
[S]
[F]
[F]
[T]
veuve [F]
DRFIP
Copie exécutoire délivrée
le 06 novembre 2025
à :
Me Jean Lecat
Me Laurette Gouyet Pommaret
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 20 avril 2023, N°22/01788
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Delphine Ollmann, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [P] [V] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 19] 1950 à [Localité 36] (69)
[Adresse 22]
[Localité 25]
M. [B] [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 36] (69)
[Adresse 32]
[Localité 41]
Représentés par Me Jean Lecat de la Sarl Beraud-Lecat-Bonsergent Sena,
plaidant/postulant, avocat au barreau de l'Ardèche
INTIMÉS :
Mme [M] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 42] (38)
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Me Laurette Gouyet Pommaret de la Selarl Gouyet Pommaret - Orard, plaidante/postulante, avocate au barreau de l'Ardèche
M. [C] [F]
né le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 37]
[Adresse 28]
[Localité 26]
Assigné à personne le 21 février 2024
Sans avocat constitué
Mme [A] [F]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 37]
[Adresse 28]
[Localité 26]
Assignée à domicile le 21 février 2024
Sans avocat constitué
Mme [H] [T] veuve [F]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 31] (07)
[Adresse 39]
[Localité 31]
Assignée le 22 février 2024 par PV 659 du CPC
Sans avocat constitué
La Direction régionale des Finances publiques du Rhône prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de [K] [F]
Pôle de Gestion des Patrimoines Privés
[Adresse 20]
[Localité 24]
Assignée à personne le 22 février 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [N] épouse [S] a prêté à M. [K] [F] la somme de 131 507 euros avec intérêts au taux de 3% hors assurance.
En garantie de ce prêt, l'emprunteur a affecté et hypothéqué tous les droits indivis qu'il détenait sur des immeubles situés en Ardèche à [Localité 41], [Localité 38] et [Localité 40], constituant l'actif de l'indivision successorale existant entre lui, sa mère [E] née [L], sa s'ur [P] et son frère [B].
Il est décédé le [Date décès 27] 2016 et ses héritiers à savoir son épouse [H] née [T] et ses enfants [A] et [C] ont renoncé à sa succession.
Par ordonnance du 15 janvier 2021, le service des Domaines en la personne du trésorier général de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône a été désigné en qualité de curateur à sa succession vacante.
[E] [L] veuve [F] est décédée le [Date décès 15] 2019 laissant pour lui hériter sa fille [P], son fils [B] et ses petits-enfants [C] et [A] venant aux droits de leur père [K] prédécédé.
Par actes des 8, 27, 30 janvier, 3 février 2020 et 24 juin 2022, Mme [M] [N] épouse [S] a assigné Mme [P] [F] épouse [R], MM. et Mmes [B] [F], [H] [T] veuve [F], [C] [F] et [A] [F] et la Direction Régionale des Finances Publiques aux fins d'ouverture des opérations de partage de l'indivision devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement du 20 avril 2023
- a fixé sa créance à l'égard de la succession vacante de [K] [F] à hauteur de 131 507 euros,
- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre la succession vacante de [K] [F] et MM. et Mmes [C], [A], [P] et [B] [F],
- a désigné Me [X] [J], notaire, pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage,
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir
- a ordonné qu'il soit procédé à la vente sur licitation à l'audience des criées, à la barre du tribunal judiciaire de Privas, sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Me [O], en un seul lot, sur la mise à prix de 120 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart puis de moitié en cas de carence d'enchère, des biens ci-après désignés :
* sur la commune de [Localité 41], une maison d'habitation avec terrain attenant cadastrés
- Section AN, n°[Cadastre 4], lieudit [Localité 33], pour 00 ha 36 a 58 ca
- Section AN, n°[Cadastre 5], lieudit [Localité 33], pour 00 ha 22 a 09 ca
* sur la commune de [Localité 38] (Ardèche) [Localité 35], diverses parcelles de terre cadastrées
- Section D, n°[Cadastre 23], lieudit [Localité 35], pour 00 ha 36 a 90 ca
- Section D, n°[Cadastre 7], lieudit [Localité 35], pour 03 ha 08 a 70 ca
- Section D, n°[Cadastre 8], lieudit [Localité 35], pour 02 ha 11 a 01 ca
* sur la commune de [Localité 40], diverses parcelles de terre cadastrées
- Section C, n°[Cadastre 29], [Localité 34], 01 ha 54 a 20 ca
- Section C, n°[Cadastre 30], [Localité 34], 00 ha 09 a 60 ca
- Section C, n°[Cadastre 17], [Localité 34], 08 ha 29 a 63 ca
- Section C, n°[Cadastre 18], [Localité 34], 01 ha 17 a 60 ca
- Section C, n°[Cadastre 11], [Localité 34], 09 ha 35 a 00 ca
- Section C, n°[Cadastre 12], [Localité 34], 01 ha 52 a 40 ca
- Section C, n°[Cadastre 13], [Localité 34], 00 ha 29 a 90 ca
- a condamné MM.et Mmes [P] [F] épouse [R], [B] [F], [H] [T] veuve [F], [C] [F], [A] [F] aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [F] épouse [R] et M. [B] [F] ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 4 décembre 2023.
Par ordonnance du 14 février 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2025 et la procédure clôturée au 8 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 19 février 2024 Mme [P] [F] épouse [R] et M. [B] [F], appelants, demandent à la cour
- d'infirmer le jugement
et, statuant à nouveau
- d'ordonner l'arrêt du cours de l'action en partage initiée par Mme [M] [N] contre le versement à son profit d'une somme de 10 000 euros,
- de condamner in solidum M. [C] [F], Mme [M] [N] épouse [S], Mme [A] [F], Madame [H] [T] veuve [F] et la Direction Régionale des Finances Publiques à leur payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui souhaitent que les biens indivis demeurent dans l'indivision familiale fondent leur demande sur les dispositions de l'article 815-17 du code civil qui permet aux coindivisaires d'arrêter le cours de l'action en partage provoquée par le créancier personnel d'un indivisaire en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 31 janvier 2025, Mme [N] épouse [S], intimée, demande à la cour
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de rectifier l'erreur matérielle concernant l'énumération des parcelles de terre situées à [Localité 40]
- de condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s'oppose à la demande des appelants qu'elle juge inacceptable en soulignant que si les biens indivis étaient vendus au prix de 120 000 euros correspondant à leur mise à prix, ses droits seraient de 20 000 euros et qu'il n'est pas exclu qu'ils dépassent cette somme si les enchères sont portées à un montant supérieur à cette mise à prix.
N'ont pas constitué avocat M. [C] [F], assigné à personne par acte du 21 février 2024, Mme [A] [F], assignée à domicile par acte du 21 février 2024 ni la Direction Régionale des Finances Publiques, assignée à personne morale par acte du 22 février 2024.
L'huissier n'ayant pu délivrer l'assignation à Mme [H] [T] veuve [F] a dressé un procès-verbal de vaines recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Les dispositions de l'article 815-17 du code civil permettent aux coindivisaires du débiteur d'arrêter le cours de l'action en partage provoquée par le créancier en s'acquittant de la dette en son nom.
La créance s'élève ici à la somme de 131 507 euros.
Selon hypothèque conventionnelle du 6 août 2015, [K] [F] avait affecté à la sûreté et à la garantie de sa dette tous les droits indivis dont il était titulaire sur les biens immobiliers situés à [Localité 41], [Localité 38] et [Localité 40] constituant l'actif de l'indivision successorale existant entre lui, ses frère et s'ur [B] et [P] et sa mère [E] née [L].
A la suite du décès de celle-ci, usufruitière, ses droits indivis dans la succession de son père étaient de 1/6 ème en pleine propriété.
Le bien a été mis à prix à 120 000 euros.
La créancière pourra donc être désintéressée à hauteur d'au moins 20 000 euros et c'est légitimement qu'elle refuse la seule somme de 10 000 euros proposée par les appelants.
La liste des biens immobiliers indivis situés à [Localité 40] dépendant de l'indivision successorale à partager est incomplète : deux parcelles E n°[Cadastre 14] et E n°[Cadastre 16] ont été omises.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à rectifier la liste des biens immobiliers situés à [Localité 40] en y ajoutant les deux parcelles suivantes comprises dans la masse à partager :
- Section E, n°[Cadastre 14], [Localité 34] 00 ha 55 a 90 ca,
- Section E, n°[Cadastre 16], [Localité 34] 00 ha 38 a 40 ca.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il est équitable de condamner Mme [P] [F] épouse [R] et M. [B] [F] à payer à Mme [N] épouse [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rectifie comme suit la liste des biens situés sur la commune de [Localité 40] cadastrés
- Section C, n°[Cadastre 29], [Localité 34], 01 ha 54 a 20 ca
- Section C, n°[Cadastre 30], [Localité 34], 00 ha 09 a 60 ca
- Section C, n°[Cadastre 17], [Localité 34], 08 ha 29 a 63 ca
- Section C, n°[Cadastre 18], [Localité 34], 01 ha 17 a 60 ca
- Section C, n°[Cadastre 11], [Localité 34], 09 ha 35 a 00 ca
- Section C, n°[Cadastre 12], [Localité 34], 01 ha 52 a 40 ca
- Section C, n°[Cadastre 13], [Localité 34], 00 ha 29 a 90 ca
- Section E, n°[Cadastre 14], [Localité 34] 00 ha 55 a 90 ca
- Section E, n°[Cadastre 16], [Localité 34] 00 ha 38 a 40 ca
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne Mme [P] [F] épouse [R] et M.[B] [F] à payer à Mme [M] [N] épouse [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 23/03758.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.