Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
23/00324
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 698 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 2025/283

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 06 Novembre 2025

Chambre Civile

N° RG 23/00324 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UH3

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/1681)

Saisine de la cour : 17 Octobre 2023

APPELANT

M. [Y] [K]

né le [Date naissance 1] 1941 à VANUATU,

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1795 du 17/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Représenté par Me Philippe GRAND-JEAN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.R.L. AMBULANCES SAINT JACQUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

06/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me GILLARDIN ;

Expéditions - Me [P] ;

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************************************

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance du président du tribunal de première instance de Nouméa du 16 septembre 2020, il a été enjoint à M. [Y] [K] de payer à la SARL Ambulance Saint Jacques la somme de 101 430 F CFP en principal, outre les dépens.

Cette ordonnance a été notifiée le 28 octobre 2020 à la personne de M. [K].

Il n'a pas été fait opposition à cette ordonnance si bien qu'elle a été revêtue de la formule exécutoire le 8 mars 2021.

Sur la base de cette décision, une saisie-arrêt a été pratiquée le 15 juin 2023 entre les mains de la banque calédonienne d'investissement.

Par acte du 21 juin 2023, remis au greffe le 13 juillet 2023, la SARL Ambulance Saint Jacques a fait citer M. [Y] [K] devant le tribunal de première instance de Nouméa afin d'obtenir la validation de la saisie-arrêt, ainsi que l'autorisation de se faire payer, sur les fonds détenus pour le compte du défendeur, sa créance en principal, frais et intérêts, outre une indemnité de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et les dépens avec distraction.

A l'audience du 7 août 2023, le créancier a réitéré les termes de sa requête.

Cité à sa personne le 21 juin 2023, M. [Y] [K] n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2023, le tribunal de première instance de Nouméa un rendu de décision dont la teneur suit :

-VALIDE la saisie-arrêt pratiquée le 15 juin 2023 entre les mains de la Banque Calédonienne d'Investissement pour la somme de 159 140 F CFP (cent cinquante-neuf mille cent quarante francs CFP) en principal, intérêts et frais,

-DIT que les sommes dont le tiers-saisi se sera reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l'égard de M. [Y] [K] seront versées à la SARL Ambulance Saint Jacques en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais,

-DIT que, par ce versement, le tiers-saisi sera valablement libéré d'autant à l'égard du saisi,

-CONDAMNE M. [Y] [K] à verser à la SARL Ambulance Saint Jacques la somme de 40 000 F CFP (quarante mille F CFP) au titre des frais irrépétibles,

-CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de signification du présent jugement, avec distraction au profit de la SELARL Gillardin.

Ce jugement a été signifié à M. [K] le 21 septembre 2023.

M. [K] a fait appel de cette décision par requête du 17 octobre 2023 et demande à la cour de :

«-réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 4 septembre 2024 minute numéro 23/316

-ordonner un cantonnement de la saisie à la somme revendiquée par la SARL ambulance Saint Jacques

-surseoir à statuer sur la validation de la saisie-arrêt suivant procès-verbal de saisie-arrêt pratiquée en date du 15 juin 2023

-fixer les unités de valeur à allouer à Maître [G] [P] »

Dans son mémoire ampliatif, il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

Il dispose d'une pièce décisive de nature à lui permettre de contester les sommes réclamées par la SARL ambulance Saint Jacques et entend formaliser un recours en révision basée sur ses pièces nouvelles afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance l'ayant condamné à payer diverses sommes à la SARL Ambulance Saint Jacques.

La SARL ambulance [Adresse 5] demande la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

M. [K] a formé appel du jugement ayant statué sur la validité d'une saisie arrêt exécutée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer définitive.

Le rôle du juge en pareil cas se limite à la constatation de l'existence d'un titre exécutoire au fond, et à s'assurer évidement de la régularité formelle de la voie d'exécution pour en autoriser les effets, ici l'appréhension des fonds saisis.

Le jugement de validité n'est rendu en premier ressort qu'en ce qui concerne la validité de la saisie, et peu importe le montant des sommes qui sont en jeu.

La demande consiste en effet en une demande indéterminée, ce qui justifie le premier ressort.

Pour autant la juridiction d'appel ne peut pas plus s'intéresser au fond du litige déjà tranché.

La Cour ne pourra donc que confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a estimé que la procédure de saisie arrêt était régulière.

Si par hypothèse M. [K] parvenait à obtenir une décision de justice, que ce soit en matière de révision, de remboursement de l'indu, ou de recours contre l'organisme social qui a refusé la prise en charge de ses déplacements, cela n'impacte pas le droit pour le créancier de la prestation de transport sanitaire d'être payé de celle-ci.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [K] indique avoir l'intention de former un recours en révision contre l'ordonnance d'injonction de payer du 16 septembre 2020.

Selon l'article 595 du code de procédure civile :

Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1) S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2) Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3) S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4) S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Selon l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

M. [K] ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires à l'exercice de ce recours dont l'issue parait incertaine.

De plus, il y a de lieu de souligner que le délai pour exercer un recours en révision est de deux mois à compter du jour où M. [K] a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque.

En tout état de cause, M. [K] ne sollicite pas de sursis à statuer mais seulement un « cantonnement » de la saisie, ce qui suppose qu'il se reconnait au moins partiellement débiteur.

Aux termes de l'article 557 du code de procédure civile, « tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers, les sommes et effets appartenant à son débiteur, qui ne sont pas des immeubles par nature, ou s'opposer à leur remise ».

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 28 octobre 2020 et revêtue de la formule exécutoire le 8 mars 2021.

La SARL Ambulance Saint Jacques est titulaire à l'encontre de M. [Y] [K] d'un titre exécutoire non contesté portant sur la somme totale de 101 430 F CFP.

Une saisie-arrêt a été pratiquée en vertu du titre ci-dessus visé par acte du 15 juin 2023, dénoncée le 21 juin 2023 au saisi et contre-dénoncée le 28 juin 2023 au tiers saisi, soit dans les délais imposés par les articles 563 et suivants du code de procédure civile ancien.

Cette saisie est régulière en la forme et est bien fondée sur l'existence d'une créance du saisissant à l'égard du saisi.

Les sommes sont saisissables et appartiennent au saisi ou lui sont dues.

Il apparaît qu'il y a lieu de valider la saisie-arrêt et d'autoriser le versement des sommes au créancier pour le montant en principal, intérêts et frais retenus à hauteur de 159 140 F CFP, représentant, compte-tenu des justificatifs produits et du principe de nécessité des actes :

- le principal : 101 430 F CFP

- les intérêts : 13 699 F CFP

- les frais postérieurs au titre : 44 041 F CFP :

* coût signification titre : 9 805 F CFP

* coût PVSA : 15 686 F CFP

* coût dénonciation PVSA : 9 805 F CFP

* coût contre-dénonciation : 8 745 F CFP

En effet, aucun des moyens soulevés par l'appelant ne permet de procéder à un cantonnement de la saisie arrêt. Au demeurant, de façon particulièrement obscure, M. [K] demande le cantonnement de la saisie « à la somme revendiquée par la SARL ambulance Saint Jacques ».

En outre, si M. [K] parvenait à obtenir une décision de justice, que ce soit par le biais d'une instance en révision, en remboursement de l'indu, ou en exerçant un recours contre l'organisme social qui a refusé la prise en charge de ses déplacements, cela n'impacte pas le droit pour le créancier de la prestation de transport sanitaire d'être payé de celle-ci.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions

M. [Y] [K] succombe sera donc condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions

Condamne M. [K] aux dépens d'appel

Fixe à 2 (deux) les unités de valeur attribuées à Maître [G] [P] agissant au titre de l'Aide judiciaire

Le greffier, Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 23/00324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.