Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00044
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 566 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 2025/53

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 06 Novembre 2025

Chambre commerciale

N° RG 25/00044 - N° Portalis DBWF-V-B7J-V24

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2025 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2025/00805)

Saisine de la cour : 20 Juin 2025

APPELANT

M. [U] [I]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Cédric BULL de la SELARL BENNOUAR HELLEC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,

Siège : [Adresse 3]

Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

LE MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

06/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BULL ;

Expéditions - Me AUPLAT-GILLARDIN ;

- Copie CA ; Copie TMC ; MP

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************************************

FAITS

M. [G] [I] est inscrit au Ridet depuis novembre 2000 et exerce actuellement une activité principale de fabrication et pose de clôtures et portails et une activité secondaire de pose d'antennes.

Des cotisations à la CAFAT sont restées impayées à compter de l'année 2014.

Un échéancier a été mis en place en septembre 2019 mais n'a pas été respecté.

21 contraintes ont été signifiées à M. [I] entre le 11 mars 2019 et le 23 août 2024.

En novembre 2024, un nouvel échéancier a été accepté par la Cafat mais M. [I] ne s'est jamais présenté pour le signer.

Des mesures d'exécution forcée ont été mises en 'uvre mais n'ont pas permis de recouvrer les sommes dues.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par acte du 2 mai 2025, la CAFAT a fait citer M. [I] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa en redressement judiciaire pour obtenir paiement de la somme de 1.039.080 Fr. CFP au titre des cotisations, sanctions, et pénalités dues depuis le quatrième trimestre 2015.

Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2025, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a notamment :

-constaté l'état de cessation des paiements ;

-fixé la date provisoire de cessation des paiements au 5 décembre 2023 ;

-ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;

-désigné la SELARL [V] [X] en qualité de mandataire liquidateur.

PROCÉDURE D'APPEL

M. [I] a fait appel de cette décision le 20 juin 2025.

À l'audience du 23 octobre 2025, M. [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- ouvrir une procédure de redressement judiciaire

- réserver des dépens et les frais irrépétibles prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il existe des possibilités de redressement de son entreprise.

La Cafat ne s'oppose pas à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

La SELARL [V] [X] ne s'oppose pas à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Le dossier a été communiqué au Ministère Public, conformément à l'article 425-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie qui s'en remet à droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces produites que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à ses dettes certaines, liquides et exigibles, avec son actif disponible.

Néanmoins, il apparaît possible de faire bénéficier le débiteur d'une procédure de redressement judiciaire.

En effet, l'entreprise présente certaines capacités de redressement.

Entre janvier et mai 2025, M. [I] a mené à terme de nombreux chantiers pour un montant de 2'693 250 Fr.CFP.

Il a été approché pour réaliser huit chantiers à hauteur de 3'615 000 Fr.CFP et a proposé des devis.

Il envisage de mettre en place un plan de trésorerie avec l'aide de la chambre des métiers et de l'artisanat.

II convient donc de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce et des articles 170 et suivants de la délibération 110352 du 18 janvier 2008.

Le jugement sera donc réformé.

Pendant la période d'observation, l'activité sera poursuivie dans la mesure où il apparaît que la période d'observation pourra être financée.

La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 5 décembre 2023.

En application des articles L. 631-9 et L 621- 4 du code de commerce, il y a lieu de désigner un juge-commissaire titulaire, un juge-commissaire suppléant et un mandataire judiciaire.

En l'état d'un simple redressement judiciaire, l'inventaire des actifs mobiliers du débiteur peut être réalisé par son gérant et remis au mandataire judiciaire, si bien qu'il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, désigner un officier ministériel pour ce faire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire

INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce du 5 juin 2025

Et, statuant à nouveau :

CONSTATE l'état de cessation des paiements de M. [I]

OUVRE à son égard une procédure de redressement judiciaire

RAPPELLE

1) que le présent arrêt emporte de plein droit (articles L 631-14 et L622-7du code de commerce) :

- interdiction de payer toute créance née antérieurement au présent arrêt, à l'exception du paiement par compensation des créances connexes,

- interdiction de payer toute créance née après le présent arrêt non mentionnée au I de l'article L622-17 du code de commerce (créances nées régulièrement après l'arrêt d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, qui sont payées à leur échéance) à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créanciers alimentaires,

2) que le présent arrêt ne rend pas exigibles les créances non échues,

RAPPELLE que le présent arrêt emporte pour le débiteur interdiction de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, ou de solliciter d'échéancier qui tendrait à favoriser un créancier au détriment des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ;

FIXE la date provisoire de cessation des paiements au 5 décembre 2023

FIXE la durée de la période d'observation à SIX MOIS, éventuellement renouvelable,

DÉSIGNE M. [L] [M] en qualité de juge-commissaire titulaire et M. [N] [Y] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DÉSIGNE la SELARL [V] [X] en qualité de mandataire judiciaire ([Adresse 4] - Tél : 28.14.24), qui aura seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers,

INVITE le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours du présent arrêt, la liste des créanciers (comportant le nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du présent arrêt, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie et de l'objet des principaux contrats en cours), du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu'il devra déposer cette liste au greffe, en vertu de l'article L 622-6 du code de commerce et de l'article 81 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008.

INVITE les créanciers à déclarer leurs créances dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, ou dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés en dehors du territoire de Nouvelle-Calédonie.

FIXE au mandataire judiciaire un délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge commissaire titulaire avec ses propositions,

RAPPELLE que le mandataire, s'il n'a pas été nommé d'administrateur, ou l'administrateur dans le cas contraire, peut obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur (article L 622 -6 al 3 du code de commerce),

RENVOIE l'affaire à l'audience du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

du 23 avril 2026 à 08 heures 30

date à laquelle le débiteur et le représentant des salariés sont invités à comparaître, la présente décision valant convocation de tous les intéressés,

DIT QUE, avant cette date, le débiteur devra établir et déposer au greffe un rapport justifiant des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631 15-1 du code de commerce,

DIT qu'à cette date le débiteur devra présenter un plan de redressement de l'entreprise,

ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA des avis, mentions et publicités prévus par la loi,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le greffier, Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

10/03/2026
Cour d'appel de Versailles · 25/03509

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS L'appelante fait valoir que sa comptabilité est tenue ; que son résultat a évolué positivement, s'établissant à 67 924 euros en 2024 : qu'elle dispose d'un crédit TVA de 29 505 euros et d'actifs mobiliers détenus par la société Infractive ; qu'il n'exis…

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

10/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 26/02891

Prononce la jonction entre plusieurs instances

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 26/02891 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUS4 Ordonnance n° 2026/M54 LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2 Appelant Société LA REGIE DIGITALE Me Simon LAURE Intimés ORDONNANCE DE JONCTION Nous, Gwenael KEROM…

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

10/03/2026
Cour d'appel de Montpellier · 25/05127

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Sur le défaut de motivation 1. Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Le Carrée Blanc fait valoir que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et conclut à la réformation du jugement déféré. 2. Selon l'ar…

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

10/03/2026
Cour d'appel de Lyon · 25/09477

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté, par conclusions adressées le 28 Janvier 2026 ; PAR CES MOTIFS Prononçons le désistement parfait,…

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.