Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/19902
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
842 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19902 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN63

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2024 -Président du TJ de [Localité 8] - RG n° 24/52858

APPELANTE

S.A.S. MAKELANE, RCS de [Localité 10] sous le n°831 892 021, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane FOUCAULT de la SELEURL CABINET FOUCAULT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1737

INTIMÉE

S.C.I. SCI PREMIUM FUNDING, RCS de Paris sous le n°833 741 176, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément à l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte du 26 mars 2019, la société en nom collectif du [Adresse 4] a donné à bail commercial à la société Makelane des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9].

Par acte notarié établi le même jour, la société Premium funding s'est substituée à la société du [Adresse 4].

Suite à des impayés, la société Premium funding a fait délivrer par acte de commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire puis, par exploit délivré le 18 avril 2024, elle a fait assigner la société Makelane devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion de la société locataire.

Par ordonnance de référé en date du 13 novembre 2024, le premier juge a, notamment, condamné la société locataire au paiement de la somme provisionnelle de 134.438,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et rejeté la demande de délais de paiement.

La société Makelane a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 novembre 2024.

En cours de procédure, les parties ont conclu un protocole de conciliation, qui, constaté par le président du tribunal des activités économiques de Versailles, comporte entre autres une clause expresse de désistement de toutes actions et procédures en cours entre les parties, en application de l'article L.611-8, III du code de commerce.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 6 octobre 2025, la société Makelane demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile et L.611-8, III du code de commerce, de :

Lui donner acte de son désistement pur et simple de l'appel interjeté ;

Constater que l'intimée accepte ce désistement ;

Constater l'extinction de l'instance d'appel ; et

Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 14 avril 2025, la société Premium funding demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile et L.611-8, III du code de commerce, de :

Donner acte à la société Makelane de son désistement d'instance à l'égard de l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris,

Donner acte à la société Premium funding de son acceptation de désistement d'instance,

Dire que ce désistement d'instance est parfait,

Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du même code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de société Makelane son acceptation par l'intimée,

Dit parfait ce désistement d'appel,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/19902.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/19902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.