Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Banque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de créditsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02239
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 883 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° 400 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02239 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX6B
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 décembre 2024 -président du TJ de Paris - RG n° 24/06333
APPELANTS
M. [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme Letang de la SELARL Jérôme Letang, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE
S.A. BANQUE PALATINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle Sola, avocat au barreau de Paris, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l'article 906 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
Dans le courant de l'année 2019, M. [J] et Mme [H], ont acquis un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] aux fins de le rénover, puis d'en tirer des revenus locatifs.
Selon offre préalable acceptée le 2 janvier 2019, la Banque Palatine a consenti à M. [J] et Mme [H], deux crédits affectés :
-l'un d'un montant en capital de 188 423 euros remboursable en 240 mensualités, pour financer l'acquisition de ce bien immobilier ;
-l'autre d'un montant en capital de 161 336 euros remboursable en 240 mensualités, pour financer les travaux de rénovation.
M. [J] et Mme[H] ont connu par la suite des difficultés de trésorerie et ont indiqué se trouver dans l'incapacité temporaire d'honorer le crédit souscrit auprès de la Banque Palatine.
Par acte du 14 juin 2024, M. [J] et Mme [H] ont fait assigner la Banque Palatine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :
ordonner la suspension des crédits immobiliers souscrits par eux auprès de la Banque Palatine pendant une durée de deux ans à compter de l'ordonnance à intervenir en précisant que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts, conformément aux dispositions de l'article L 314-20 du code de la consommation ;
ordonner la poursuite des contrats de prêt souscrits avec la banque Palatine nonobstant le prononcé de la déchéance du terme, la suspension de l'exécution des obligations de M. [J] et Mme [H] ;
Par ordonnance contradictoire du 17 décembre 2024, le juge des référés, a :
dit que M. [J] et Mme [H] pourront se libérer auprès de la société Banque Palatine de la somme de 169 144,79 euros, ainsi que des intérêts courus après la déchéance du terme, à l'issue d'un délai de douze mois à compter de la signification de l'ordonnance rendue;
dit que, durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront point d'intérêts ;
dit qu'à l'expiration de ce délai, la dette sera immédiatement exigible ;
rappelé qu'aux termes de l'article 1315-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné in solidum M. [J] et Mme [H] à verser à la Banque Palatine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement M. [J] et Mme [H] aux entiers dépens ;
rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 22 janvier 2025, M. [J] et Mme[H] ont relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 avril 2025, M. [J] et Mme [H] demandent à la cour, sur le fondement de l'article L.314-20 du code de la consommation et de l'article 1345-5 du code civil, de :
infirmer l'ordonnance en première instance en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais, dès à présent et par provision, a :
.dit que M. [J] et Mme [H] pourront se libérer auprès de la société Banque Palatine de la somme de 169 144,79 euros, ainsi que des intérêts courus après la déchéance du terme, à l'issue d'un délai de douze mois à compter de la signification de l'ordonnance rendue ;
.dit que, durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront point d'intérêts ;
.dit qu'à l'expiration de ce délai, la dette sera immédiatement exigible ;
.rappelé qu'aux termes de l'article 1315-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
.rejeté le surplus des demandes ;
.condamné in solidum M. [J] et Mme[H] à verser à la Banque Palatine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
.condamné solidairement M. [J] et Mme. [H] aux entiers dépens.
statuant à nouveau :
à titre principal :
ordonner la poursuite de l'exécution des contrats de prêt souscrits entre la Banque Palatine et M. [J] et Mme [H], nonobstant le prononcé de la déchéance du terme par la banque, sous réserve de la suspension temporaire des obligations des demandeurs comme demandé ci-après ;
à titre subsidiaire :
ordonner la suspension de l'exécution des obligations de M. [J] et Mme [H] vis-à-vis de la Banque Palatine pendant une durée de deux ans à compter de l'ordonnance à intervenir ;
dire et juger que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts.
en tout état de cause,
débouter la Banque Palatine de toutes ses demandes ;
condamner la Banque Palatine à payer à M. [J] et Mme [H] lasomme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Banque Palatine aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Banque Palatine a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
Par message électronique transmis par le réseau privé virtuel des avocats du 12 septembre 2025, la Banque Palatine indique avoir été indemnisée par le CGCE des prêts litigieux et ne plus être en charge des intérêts de la Banque Palatine.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé
aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
En application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé qui ne conclut pas est
réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses
conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
Sur la régularité de la déchéance des prêts et la demande de la poursuite de l'exécution
des contrats de prêt souscrits entre la Banque Palatine et M. [J] et Mme [H], nonobstant le prononcé de la déchéance du terme par la banque, sous réserve de la suspension temporaire des obligations des demandeurs
L'article 834 du code de procédure civile dispose 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
L'article 835 du code de procédure civile dispose 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le juge des référés est le juge de l'évidence et ne peut statuer en présence d'une contestation sérieuse. La contestation serieuse est celle qui existe lorsque l'un des moyens de défense oppose aux prétentions du demandeur n'apparait pas immédiatement, et manifestement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la decision qui pourrait être rendue au fond.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situationdu debiteur et en considération des besoins du creancier, le juge peut,dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
L'article L 314-20 du code de la consommation prévoit ' l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt'.
Au cas présent, les consorts [J] et [H] poursuivent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner la Banque Palatine à poursuivre l'exécution des deux contrats de prêts, nonobstant le prononcé de la déchéance du terme par la banque.
Il est constant qu'en cours de procédure de première instance la Banque Palatine a notifié à M. [J] et à Mme [H] la déchéance du terme de chacun des prêts considérés par deux lettres recommandées avec accusé de réception datées du 13 juin 2024, distribuées le 20 juin 2024.
Or et ainsi que l'a justement rappelé le premier juge par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte l'appréciation du bien fondé de la mise en oeuvre de la déchéance du terme ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond, dès lors que, comme en l'espèce, la procédure de notification de la déchéance du terme apparaît régulière au vu :
- de la notification par la Banque Palatine de la mise en demeure aux consorts [J] et [H] du 30 avril 2024 ;
- du prononcé de la déchéance du terme le 20 juin 2024 par la Banque Palatine conformément aux stipulations de l'article 11 du contrat de crédit et conformement à l'article L.312-39 du code de la consommation.
Il n'y a donc lieu à référé sur la demande de poursuite d'exécution des contrats, l'ordonnance sera confirmée de chef.
Quant à la demande subsidiaire aucun élément de preuve n'étant apporté aux débats par les appelants il n'y a pas lieu pour la cour à modifier l'appréciation du premier juge, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu du sens de l'arrêt, les dispositions de la décision entreprise relatives aux frais de procédure et des frais irrépétibles seront confirmées.
M. [J] et Mme [H], parties perdantes en casue d'appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [J] et Mme [H] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de M. [J] et Mme [H] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 314-20Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article 906Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
18/09/2026MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [V] Les époux [V] demandent en premier lieu la condamnation de la société CRCAM DU NORD EST à leur payer diverses sommes au titre la réparation de leur préjudice matériel et de leur …
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
25/08/2026MOTIFS DE LA DECISON Il convient de rappeler à titre liminaire que le juge de la mise en état a par ordonnance du 7 novembre 2023 déclaré le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître les demandes dirigées par M. [R] à l’encontre de la société Secu…
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
10/07/2026MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état de statuer sur les demandes des parties qui relèvent du fond du litige. Sur l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jug…
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
07/07/2026MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tran…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/02239.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.