Demande relative à un contrat de représentation d'une oeuvre littéraire ou artistique

Propriété littéraire et artistiqueDemande relative à un contrat de représentation d'une oeuvre littéraire ou artistique

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03099
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 208 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03099 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2TQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2025 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 24/56295

APPELANT

M. [T] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me François BARRY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. EDITIONS VERONE, RCS de [Localité 7] sous le n°812 262 418, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 02.04.2025 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er octobre 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] est l'auteur de l'ouvrage « [Localité 6] et Energies cérébrales dans la physique quantique ». Il a conclu le 23 novembre 2022 un contrat d'édition avec la société Editions Verone pour la vente de son ouvrage.

Le livre a été publié le 22 février 2023, la première reddition des comptes a été adressée par l'éditeur à l'auteur de l'ouvrage le 7 février 2024. M. [C] a contesté les conclusions de cette reddition et a sollicité de son éditeur des pièces supplémentaires.

Par acte du 19 juin 2024, M. [C] a fait assigner la société Editions Verone devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, notamment :

ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

condamner la société Verone Editions à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 14 janvier 2025, le juge des référés, a :

Rejeté la demande formée par M. [C] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé les dépens à la charge de M. [C] ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 6 février 2025, M. [C] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2025, il demande à la cour, sur le fondement de l'article L.132-17-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de l'article 145 du code de procédure civile, de :

Infirmer l'ordonnance du 14 janvier 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour déterminer l'état des comptes des ventes de l'ouvrage « [Localité 6] et Energies cérébrales dans la physique quantique » de Monsieur [T] [C] ;

Statuant à nouveau, de :

Nommer tel expert judiciaire qu'il lui plaira de désigner avec pour mission de :

Déterminer l'état des comptes des ventes de l'ouvrage « [Localité 6] et Energies cérébrales dans la physique quantique » de Monsieur [T] [C] mentionnant, notamment :

1° Le nombre d'exemplaires fabriqués au cours des années 2022, 2023, 2024, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin de chaque année, l'année 2024 étant arrêtée au 31 mai 2024, le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, en ce compris, vendus au travers des librairies en France, Belgique et Canada sous contrôle de Hachette Livre et à l'étranger, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de chacune de ses années, l'année 2024 étant arrêtée au 31 mai 2024.

2° Les revenus issus de la vente numérique à l'unité, notamment, avec les décomptes détaillés des ventes livres par internet e-book et Kindle, Amazon, Fnac, Rakuten, Decrite et libraires.fr et de chacun des autres modes d'exploitation du livre en France et à l'étranger.

3° La liste des cessions de droits réalisées au cours de chacune des années 2022, 2023 et 2024, l'année 2024 étant arrêtée au 31 mai 2024, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l'auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d'édition ; une partie spécifique de cet état des comptes étant consacrée à l'exploitation du livre sous une forme numérique.

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission ;

Entendre tout sachant qu'il estimera utile ;

Se rendre au siège de la société [Localité 8] Editions, s'il l'estime nécessaire ;

Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera avant le dépôt de son rapport ;

Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.

Condamner la société [Localité 8] Editions au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et admettre Me [Localité 5] au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que ce n'est que la veille de l'audience de plaidoiries devant le premier juge que les éditions [Localité 8] ont communiqué une pièce intitulée « attestation officielle de la société Hachette » mais qu'en réalité il ne s'agit pas d'une attestation au regard des exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Il relève que la signature n'est pas identifiable et que le document n'est pas daté.

Il considère qu'il faudrait une attestation officielle de la société Amazon pour vérifier le nombre de ventes véritablement faites par la société Hachette livre et le nombre de ventes réalisées par la société Amazon aux consommateurs finaux.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.

M. [C] a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 2 avril 2025 et ses conclusions à la société Editions Verone le 10 juin 2025 (remis à étude).

L'intimée n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, en son second alinéa, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle :

« I.-L'éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l'auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.

A cette fin, l'éditeur adresse à l'auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :

1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d'exercice, le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l'exercice et, si le contrat d'édition prévoit une provision pour retours d'exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul ;

2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l'unité et de chacun des autres modes d'exploitation du livre ;

3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l'exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l'auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d'édition.

Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l'exploitation du livre sous une forme numérique.

La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard six mois après l'arrêté des comptes.

II.-Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I, l'auteur dispose d'un délai de six mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder.

Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.

III.-Lorsque l'éditeur n'a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l'auteur, le contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en demeure.

IV.-L'éditeur reste tenu, même en l'absence de mise en demeure par l'auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes. »

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l'objet et le fondement juridique sont déterminés ou déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est précisément destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l'espèce, M. [G] considère que le chiffre de ventes tel qu'il ressort de la reddition des comptes est très faible par rapport à son classement de vente entre la première et la quatorzième place des meilleures ventes sur le site Amazon.

Il produit des copies écran du site mobile Amazon.fr.

Si le premier ouvrage sur chaque page du site est expressément indiqué comme le « n°1 de ventes », il ne peut se déduire le classement de l'ouvrage « [Localité 6] et énergies cérébrales dans la physique quantique : l'immortalité dans un monde parallèle, mais bien réel » puisque si l'ouvrage figure sur la même page, par exemple en troisième ou quatrième position, aucun numéro de classement n'est indiqué le concernant.

En outre, l'en-tête du site fait état de l'existence de deux filtres dans cette recherche qui ne sont pas explicités. La page consacrée au livre lui-même susceptible de contenir différentes informations et notamment son classement n'est pas produite dans son intégralité (pièce 9), ainsi, il est uniquement fait état d'un classement en 36ème position dans la rubrique « Chimie générale et chimie physique » (page 3/7).

D'autres copies écrans montrent le livre avec cette fois un numéro de classement explicite mais les filtres sont apparents : « Physique - Science de la matière », « Mécanique quantique » soit des rubriques extrêmement spécialisées, ou encore « correspondances et mémoires ». 83 commentaires sont par ailleurs mentionnés.

Ces éléments ne sont pas suffisants pour rendre crédibles une minoration des chiffres au détriment de cet auteur.

En effet, outre la reddition de compte produite aux débats (annexe de la pièce 7) la société Editions [Localité 8], en première instance, avait fourni une pièce improprement intitulée « attestation » s'agissant d'un document de nature comptable.

Cependant, cette liste extrêmement détaillée et signée par le service « comptabilité fournisseurs » de la société Hachette livre, soit un tiers au litige, recense notamment les ventes Amazon à plusieurs reprises (à titre d'exemple : 27 exemplaires (X2) sur la page 3, 58 exemplaires p. 4, 61 p. 5, 185 et 117 p. 7, 356 exemplaires p.9), ce qui apparaît cohérent avec le nombre de commentaires répertoriés sur le site Amazon (83) et le classement dans des catégories à l'évidence bien moins commerciales que celles afférentes à la littérature générale par exemple. Ce document comprend à chaque fois la date de la facture, l'établissement concerné, avec indication de la ville, et rien ne vient utilement le démentir.

En tout état de cause, l'obtention des éléments chiffrés plus précis auprès des sociétés Hachette ou Amazon ne requiert aucunement l'intervention d'un technicien mais une simple demande à l'égard de ces sociétés.

Dès lors, M. [C] n'établit pas le motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'expertise.

L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [C].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Laisse à la charge de M. [C] les dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/03099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.