Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/08819
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 050 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08819 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL4U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2025 -TJ de NANTERRE - RG n°24/00225
APPELANTE
Mme [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er octobre 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (92), représenté par son syndic, a fait assigner Mme [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Obtenir la restitution sous astreinte d'une voie de circulation située au rez-de-chaussée ;
La condamnation de Mme [D] au paiement d'une indemnité de procédure.
Par ordonnance contradictoire du 10 mars 2025, le juge des référés, a :
Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [D] ;
Condamné Mme [D] à restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], le couloir de la circulation gauche situé dans la cour de l'immeuble [Adresse 1] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée à une période de soixante jours ;
Dit que la présente juridiction se réservera le droit de liquider l'astreinte ;
Ordonné l'expulsion de toute personne introduite du chef de Mme. [D] dans le couloir de circulation gauche dans la cour de l'immeuble [Adresse 1] ;
Déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à l'encontre de M. et Mme. [D] et leurs trois enfants, des parties communes qu'ils occuperaient sans droit ni titre, lesquelles personnes n'ont pas été appelées en la cause ;
Déclaré irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux formés par Mme [D] au nom de M. [J] et Mme [Y] [D] non appelés en la cause ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 12 mai 2025, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2025, Mme [D] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 311-1, alinéa 1er, et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, des articles 75 à 82-1 du code de procédure civile, de :
Constater l'incompétence territoriale et dire que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir ;
Prononcer et rendre une ordonnance d'incompétence territoriale simple ;
Dire que la procédure se poursuivra devant la cour d'appel de Versailles territorialement compétente ;
Dire qu'il n'y a pas lieu à fixation et disposition de l'article 700 du code de procédure civile (sic) ;
Dire que les entiers dépens seront à la charge de Mme [D].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic, demande à la cour, sur le fondement des articles L.311-1, alinéa 1er et R.311-3 du code de l'organisation judiciaire, de :
Se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur l'appel de Mme [D] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 10 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Juger que la procédure se poursuivra devant la cour d'appel de Versailles, seule cour d'appel territorialement compétente ;
Condamner Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Selon l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.
Aux termes de l'article R.311-3 du même code, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir. (Civ 2, 3 juillet 2025, pourvoi n°22-23.979).
La décision dont appel a été rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre qui n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris mais dans celui de la cour d'appel de Versailles.
Le juge est tenu de désigner la juridiction qu'il estime compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ensemble des demandes sera réservé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare la cour d'appel de Paris territorialement incompétente pour connaître du présent litige ;
Renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles ;
Réserve l'ensemble des demandes, y compris les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/08819.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.