Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

Plan de redressement de l'entrepriseAppel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/09273
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 191 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09273 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNC3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2025 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2025P00800

APPELANTE

S.A.S.U. SM AZUR TRANSPORT

[Adresse 2]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 821 168 390

Représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. ASTEREN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 981 863 103

Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 3]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Raoul CARBONARO, Président de chambre

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

La SAS SM AZUR TRANSPORT exerce une activité de transport routier de personnes avec voiture de tourisme avec chauffeur, location de véhicules

Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a, sur requête du Procureur de la République, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, a fixé provisoirement au 14 mai 2025 la date dc cessation des paiements et nommé la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire.

Par déclaration du 21 mai 2025, la société SM AZUR TRANSPORT a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions enregistrées et notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la société SM AZUR TRANSPORT demande à la cour de:

- Juger recevable et bien fondé l'appel de la société SM AZUR TRANPORT,

- Réformer en toutes ses dispositions le Jugement entrepris et statuant à nouveau,

- Débouter le Ministère Public de sa requête tendant à voir prononcer le redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, la liquidation judiciaire de la société SM AZUR TRANSPORT.

- Le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées et notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la société ASTEREN ès-qualités demande à la cour de:

Vu les dispositions de l'article L.631-1 alinéa 1 du code de commerce,

- Prendre acte de ce que la SELARL ASTEREN s'en rapporte à justice sur l'appel de la société SM AZUR TRANSPORT.

- Prendre les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Le Ministère Public, intimé, n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La société SM AZUR TRANSPORT demande la réformation du jugement. Elle soutient qu'au cours de la procédure de redressement judiciaire, elle a remis son bilan pour l'année 2024 d'où il ressort notamment un résultat bénéficiaire avant impôts de 23.867 Euros. Elle affirme que le compte de la société auprès de la Banque REVOLUT présentait un solde disponible de 47.810 euros au 26 juin 2025. Concernant la dette fiscale matérialisée par un privilège à hauteur de 284.775 euros, elle fait valoir que cela résulte d'une proposition de rectification du 15 décembre 2021 en raison de TVA non payées pour les années 2018, 2019 et 2020 à hauteur de 197.293 euros et, sur l'impôt sur les sociétés à hauteur de 23.636 Euros. Et elle soutient avoir demandé l'application du sursis de paiement sur l'ensemble des impositions contestées et considère ainsi n'avoir pas de passif exigible. Elle verse un prévisionnel de la société pour l'année 2025/2026, ainsi que son business plan, qui attestent selon elle l'absence de difficulté de la société.

La société ASTEREN ès-qualités s'en rapport à justice. Elle expose que le montant total du passif déclaré entre ses mains s'élève à la somme de 355.607 euros, dont 30.000 euros à titre provisionnel. La DGFIP a déclaré une créance définitive d'un montant de 233.939 euros dont 17.727 euros au titre suivant :

- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'année 2021 : 130 euros

- TVA pour l'année 2022 : 324 euros

- Impôt sur les sociétés pour l'année 2022 : 13.749 euros

- Cotisation foncière des entreprises pour l'année 2024 : 3.524 euros

Ces sommes n'ont pas fait l'objet d'une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement de la part de la société SM AZUR TRANSPORT.

Quant à l'actif disponible, la société ASTEREN précise qu'elle ne détient pour son compte aucun actif disponible.

SUR CE,

Par application de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Pour apprécier l'existence d'un état de cessation des paiements, la cour doit analyser la situation de la société au jour où elle statue.

En l'espèce, la société SM AZUR TRANSPORT conteste être en état de cessation des paiements.

Au jour où la cour statue, aucun élément fiable ne vient affirmer que la société dispose d'un actif disponible suffisant. Le mandataire judiciaire indique n'avoir aucun actif disponible et la société produit un état de son compte bancaire au 26 juin 2025 faisant apparaître un solde positif de 47.810 euros qui n'est pas actualisé depuis trois mois.

Quant au passif exigible, l'état des créances fourni par le mandataire judiciaire fait apparaître un passif de 355.607 euros, dont 30.000 euros à titre provisionnel. La DGFIP a déclaré une créance définitive d'un montant de 233.939 euros ainsi décomposé:

- 137.965 euros de droits et 55.186 euros de pénalités au titre de la TVA des années 2018, 2019 et 2020 ;

- 16.472 euros de droits et celle de 6.589 euros de pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés des années 2018, 2019 et 2020.

- 17.727 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'année 2021 (130 euros), TVA pour l'année 2022 (324 euros), impôt sur les sociétés pour l'année 2022 : (13.749 euros ) et cotisation foncière des entreprises pour l'année 2024 (3.524 euros).

Un avis de mise en recouvrement le 30 octobre 2024, d'un montant total de 224.383 euros a été émis et la société ne conteste pas être redevable de ces sommes.

Si la société soutient avoir demandé un sursis de paiement sur le paiement de cet avis le 6 février 2025 à l'administration fiscale, cette demande ne vaut acceptation d'un moratoire par l'administration d'autant plus que la DGFIP a déclaré sa créance à titre définitif le 15 juillet 2025.

Par conséquent, à défaut d'éléments d'actif actualisé, l'état de cessation des paiements est caractérisé, la société ne rapportant pas la preuve que son actif disponible puisse couvrir son passif exigible.

Le jugement sera confirmé et les dépens d'appel passés en frais privilégiés de procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La cour,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 mai 2025;

- Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

11/03/2026
Cour d'appel de Paris · 25/12174

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION La société SERMAD MEDICAL conteste son état de cessation des paiements au motif que la créance de l'URSSAF d'un montant de 258 111 euros n'est pas exigible. Elle soutient dans un premier temps qu'au jour où la cour statue, la Commission d…

Plan de redressement de l'entrepriseAppel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

10/03/2026
Cour d'appel de Paris · 25/11323

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'infirmation du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire Moyens des parties A l'appui de sa demande, M. [J] fait valoir: - que le tribunal a motivé sa décision uniquement sur l'absence de…

Plan de redressement de l'entrepriseAppel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

26/02/2026
Cour d'appel de Paris · 25/17110

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour constate que les deux appels connexes portant sur le jugement du 3 octobre 2025 ont été joints sous le numéro de répertoire général 25/17110 par ordonnance du 28 octobre 2025, de sorte que la demande de jonction …

Plan de redressement de l'entrepriseAppel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

24/02/2026
Cour d'appel de Metz · 25/00773

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du jugement entrepris L'article R631-4 du code de commerce dispose que «lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure [de redressement judiciaire], il présente au tribunal une requête indiquant …

Plan de redressement de l'entrepriseAppel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/09273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.