Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/09751
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 314 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025

(n° /2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09751 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLORG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2025 - Juge de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 24/00359

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Hafsa AABIBOU substituant Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

à

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Octobre 2025 :

Par actes extrajudiciaires des 27 et 29 décembre 2023, M. [H] a fait assigner BPCE assurances et M. [G] devant le tribunal judicaire de Bobigny.

Par actes d'huissiers des 26 avril et 31 mai 2024, M. [G] a fait assigner la SA Sogessur et la SA Fidelidade Compaghia de Seguros en intervention forcée devant le tribunal judicaire de Bobigny.

Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevables les demandes de M. [H] contre M. [G], condamné M. [H] à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté leurs autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

Cette décision était exécutoire de droit.

Par déclaration du 26 janvier 2025, M. [T] [H] a fait appel de cette ordonnance.

L'intimé a constitué avocat le 6 mars 2025.

L'appelant a déposé et notifié ses premières conclusions le 28 avril 2025.

Suivant assignation du 10 juin 2025, M. [W] [G] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de radiation en l'absence d'exécution de la décision entreprise.

A l'audience du 2 octobre 2025, développant oralement les termes de son acte introductif d'instance, M. [G] demande au délégué du premier président de radier l'affaire pour défaut d'exécution et de condamner M. [H] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCPA Courteaud-Pellissier conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 20 janvier 2025, exécutoire de droit, signifiée par commissaire de justice en date du 5 mars 2025 n'a pas été exécutée malgré plusieurs relances auprès du conseil de M. [H].

Cité à étude, M [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Au cas présent, l'instance a été introduite devant le premier juge après le 1er janvier 2020.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que :

"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée."

Au cas présent, le 13 mars 2025, un bulletin d'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n'a donc été désigné. Le délégataire du premier président a dès lors le pouvoir de statuer.

L'appelant a notifié ses premières conclusions à l'intimé, le 28 avril 2025 de sorte que la demande de radiation de l'intimée formée le 10 juin 2025, soit avant l'expiration des délais prescrits à l'article 906-2, le 28 juin 2025, est recevable.

Les conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile s'apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision pour empêcher la suppression de l'affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.

Les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu'il n'existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, de sorte qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est raisonnablement envisageable et que l'accès effectif du requérant au juge s'en est trouvé entravé.

M. [G] fait valoir que M. [T] [H] n'a pas exécuté les causes du jugement assorties de l'exécution provisoire, à savoir le paiement d'une somme de 1.500 euros à M. [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] à qui la décision a été régulièrement signifiée le 5 mars 2025 qui ne comparait pas sans s'être fait représenter, alors qu'il a constitué avocat devant la cour dans l'instance au fond, ne justifie pas que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité de payer les sommes dues fixées à un montant raisonnable.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

M. [H] supportera la charge des dépens.

Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire.

En équité il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/02485 du rôle de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Paris pour défaut de paiement,

Condamnons M. [T] [H] au paiement des dépens,

Déboutons M. [W] [G] de sa demande formée au titre de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboutons M. [W] [G] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/09751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.