Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/17561
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 247 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 25/17561 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFGE
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 23 Septembre 2025
Date de saisine : 27 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 1125000054 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 04 Septembre 2025
Appelant :
Monsieur [S] [V]
Intimée :
Syndic. de copro. HABITAT SOCIAL
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
(Articles 901 et 930-1)
(n° ,1 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Edouard LAMBRY,greffier,
Vu les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel enregistrée à la Cour d'appel le 23 Septembre 2025, sous les numéros RG 25/17561,
Considérant que Monsieur [S] [V] a formé appel par lettre du 23 Septembre 2025 ;
Que par voie de conséquence, la déclaration d'appel qui n'est pas transmise par la voie électronique est irrecevable ;
Qu'il n'est pas invoqué d'une cause étrangère ayant empêché le recours à la communication électronique ;
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel numéro RG N° RG 25/17561 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFGE ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Condamnons l'appelant aux dépens.
Paris, le 6 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/17561.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/17561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.