Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/17561
Formation
Pôle 4 - Chambre 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
247 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 25/17561 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFGE

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 23 Septembre 2025

Date de saisine : 27 Octobre 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 1125000054 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 04 Septembre 2025

Appelant :

Monsieur [S] [V]

Intimée :

Syndic. de copro. HABITAT SOCIAL

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

(Articles 901 et 930-1)

(n° ,1 pages)

Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Edouard LAMBRY,greffier,

Vu les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel enregistrée à la Cour d'appel le 23 Septembre 2025, sous les numéros RG 25/17561,

Considérant que Monsieur [S] [V] a formé appel par lettre du 23 Septembre 2025 ;

Que par voie de conséquence, la déclaration d'appel qui n'est pas transmise par la voie électronique est irrecevable ;

Qu'il n'est pas invoqué d'une cause étrangère ayant empêché le recours à la communication électronique ;

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel numéro RG N° RG 25/17561 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFGE ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Condamnons l'appelant aux dépens.

Paris, le 6 novembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/17561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/17561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.