Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/05952
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 621 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05952 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4PN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 20/00189
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
INTIMEE
S.A.R.L. [Localité 5] PATRIMOINE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy MATTHEWS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ARRET CONSTATANT UN DESISTEMENT
M. [Z] [D] a interjeté appel du jugement rendu le 9 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer une somme à titre de rémunération indûment perçue à la société Choisy Patrimoine Immobilier avec laquelle il a été lié par un contrat de travail jusqu'à son licenciement pour faute grave.
Par ordonnance de clôture du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction.
A l'audience de la cour du 22 avril 2024, l'affaire a été examinée au fond et il a été proposé aux parties une mesure de médiation.
Les parties ayant fait part de leur accord pour une telle mesure, un arrêt a été rendu le 23 mai 2024 ordonnant une médiation entre les parties.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 14 octobre 2024 et successivement renvoyée à la demande des parties, au regard de l'accord en cours de finalisation, aux audiences des 16 décembre 2024, 17 février, 2 et 16 juin 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, prorogé à la demande des parties, au 6 novembre 2025.
Le 30 octobre 2025, le conseil de l'appelant a indiqué qu'un protocole transactionnel avait été régularisé le même jour entre les parties et a transmis une lettre datée du 18 septembre 2025 de la société [Localité 5] Patrimoine Immobilier indiquant s'associer au désistement d'instance et d'action de l'appelant.
Par conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 4 novembre 2025, l'appelant demande à la cour de constater son désistement d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il ressort des écritures des parties qu'un accord mettant fin à leur différend est intervenu.
En application de l'article 384 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l'appelant de son instance, rendu parfait par son acceptation par l'intimé, ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par l'appelant, sauf convention contraire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [Z] [D] et le désistement d'appel incident de la société [Localité 5] Patrimoine Immobilier,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que les dépens seront supportés par M. [Z] [D], sauf convention contraire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 22/05952.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.