Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
22/08320
Formation
Pôle 6 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
690 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025

(n° 2025/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08320 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNXR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 22/00087

APPELANTE

S.A.R.L. TRANS'CHARTER, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIME

Monsieur [H] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 08 juillet 2025, la Cour a ordonné une médiation dans la présente affaire opposant la société Trans'Charter et M. [H] [O], a désigné Mme [L] [S] [W] en qualité de médiatrice pour une durée de trois mois, a fixé les conditions de la médiation et a dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 11 décembre 2025 à 09h00.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Par courriel du 04 novembre 2025 Mme [L] [S] [W], médiatrice, a indiqué que sur proposition conjointe des parties et sur le conseil de leurs avocats respectifs, elle sollicitait une prolongation de sa mission pour une durée de trois mois, afin de permettre la poursuite des échanges relatifs aux ajustements d'un accord déjà ébauché, d'en envisager la rédaction et, le cas échéant, la signature par les parties.

Aux termes de l'article 1534-4 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, applicable aux instances en cours, la mission de médiation peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur.

La médiation étant en cours et devant se poursuivre, il convient de prolonger la mission de médiation confiée à Mme [L] [S] [W] pour une durée de trois mois à compter du 08 novembre 2025 dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement,

DIT que la mission de Mme [L] [S] [W] est prolongée pour une durée de trois mois à compter du 08 novembre 2025,

INVITE les parties à informer la Cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA),

DIT que l'affaire sera appelée à l'audience collégiale du 16 avril 2026 à 09 heures en salle Madeleine HERAUDEAU ' 2- H-10, date à laquelle les débats seront ouverts :

- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 1535-5 du code de procédure civile

Et suivant la requête des parties,

- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,

- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin de transmission au ministère public pour avis en application de l'article 1543 du code de procédure civile,

- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance,

DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.

DIT que le médiateur sera avisé de la présente décision par les services du greffe.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 22/08320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.