Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00239
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 501 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00239 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5K4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00892
APPELANT
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEE
S.C.I. LA PROVIDENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [W] soutient avoir été engagé par la SCI La Providence, pour une durée indéterminée à compter du 2 janvier 2019, en qualité d'ouvrier.
Le 22 mars 2019, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail allégué.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir estimé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, a débouté Monsieur [W] de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, Monsieur [W] demande l'infirmation du jugement, qu'il soit jugé que son contrat de travail a été rompu le 28 février 2019 et que cette rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause irrégulier, ainsi que la condamnation de la SCI La Providence à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaires du 2 janvier 2019 au 28 février 2019 inclus : 2 242,44 € ;
- congés payés afférents : 224,24 € ;
- dommages et intérêts pour exécution fautive, déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail : 1 521,22 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 9 127,32 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 760,61 € ;
- congés payés afférents : 76,06 € ;
- indemnité pour licenciement irrégulier : 1 521,22 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 1 521,22 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- Monsieur [W] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] expose que :
- Il a été engagé verbalement par la SCI La Providence en qualité d'ouvrier à compter du 2 janvier 2019, afin d'assurer la rénovation et l'entretien d'appartements loués à Bondy, n'a pas été rémunéré et ne s'est pas vu remettre de bulletins de paie et son dernier jour de travail est le 28 février 2019 ;
- l'un des associés de la SCI lui a soumis le 12 mai 2019 un protocole aux termes duquel la société s'engageait à lui verser 1 240 euros mais a profité du fait qu'il ne sait ni lire ni écrire pour lui remettre un chèque de 800 euros ;
- ce n'est qu'à compter du 18 août 2021 qu'il a exercé une activité indépendante.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, la SCI La Providence demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [W] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 800 euros. Elle fait valoir que :
- elle s'est adressée à Monsieur [W] en sa qualité d'auto-entrepreneur pour réaliser des travaux de peinture, mais elle a refusé de le régler au motif que les travaux avaient mal été effectués ; elle finalement accepté de lui régler le solde soit la somme de 800 euros et il a attesté avoir reçu l'intégralité de ce qui lui était dû ;
- les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail mais par un contrat de prestation de service ;
- à titre subsidiaire, Monsieur [W] n'a travaillé que du 23 janvier 2019 au 4 février 2019 , la rémunération perçue est nettement supérieure au Smic et c'est lui qui a rompu le contrat de travail.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que Monsieur [W] a effectué des travaux de peinture pour le compte de la SCI La Providence du 2 janvier au 28 février 2019, moyennant rémunération mais s'opposent quant à l'existence d'un contrat de travail.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] produit :
- l'attestation de Monsieur [P], responsable-adjoint de la société Colorine, qui déclare que Monsieur [W] est venu à plusieurs reprises acheter du matériel pour effectuer des travaux pour le compte de la SCI La Providence, ainsi que la facture de matériel de peinture de la société Colorinne, établie au nom de cette SCI ;
- la copie d'un sms qu'il a envoyé le 1er mars 2020, se plaignant de ne pas avoir été déclaré ni payé pour son travail et menaçant d'une action en justice "au prud'homme" ;
- un document signé par Monsieur [T], dirigeant de la SCI La Providence et Monsieur [W], aux termes duquel ce dernier déclare avoir perçu 1 240 euros "pour solde de tout compte" pour les travaux effectués et un chèque de 800 euros tiré sur le compte de Monsieur [T] au bénéfice de Monsieur [W] ;
- Il est par ailleurs constant qu'au moment des faits, Monsieur [W] n'était pas immatriculé en qualité d'auto-entrepreneur.
De son côté, la SCI La Providence produit l'attestation de Monsieur [N], qui déclare avoir, le 21 janvier 2019, présenté Monsieur [W], qui se présentait comme auto-entrepreneur en peinture, à Monsieur [T], afin qu'il réalise des travaux de peinture au prix de 1 240 euros toutes taxes comprises mais qu'il n'a jamais été question d'embauche, puis qu'un différend est né entre les parties et que les parties ont finalement convenues d'en terminer par le règlement de la somme de 800 euros.
Il résulte de ces différents éléments que s'il est probable que Monsieur [W] a réalisé des travaux pour le compte de la SCI La Providence, sans devis écrit ni facture et sans être déclaré auprès des organismes sociaux et qu'un litige est survenu lors du paiement du montant convenu, aucun élément de permet d'établir l'existence d'un lien de subordination au sens des dispositions précitées, le seul fait, dont il se prévaut, que la société lui a reproché d'avoir mal fait son travail et ne l'a que partiellement réglé étant, à cet égard, insuffisant.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et a débouté Monsieur [W] de ses demandes.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [H] [W] de ses demandes ;
Déboute la SCI La Providence de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [H] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 23/00239.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.