Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01808
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 370 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 06 NOVEMBRE 2025
(4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01808 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6VS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 février 2025
Date de saisine : 13 mars 2025
Décision attaquée : n° f 22/07218 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 26 novembre 2024
APPELANTE
Madame [R] [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
INTIMÉS
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
Monsieur [G] [D] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
Greffier lors des débats : Sila POLAT
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette MEUNIER magistrate en charge de la mise en état, et par Sila POLAT, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Revendiquant l'existence d'un contrat de travail, Mme [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris Par requête n° 22/03565 signifiée le 23 juin 2022, d'une demande de résiliation judiciaire d'un prétendu contrat de travail à l'encontre de la société LIBRAIRIE ANCIENNE MODERNE.
Par nouvelle requête en date du 28 septembre 2022, Mme [N] [O] a attrait M. [G] [L], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de M. [X] [L], devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement en date du 26 novembre 2024, notifié le 4 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de ses demandes.
Le 3 janvier 2025, Mme [N] [O] a déposé une demande d'aide juridictionnelle, interrompant le délai d'appel. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 28 janvier 2025, et la déclaration d'appel a été formée le 25 février 2025, enregistrée le 13 mars 2025.
Par conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 8 août 2025, M. [G], [D] [L], demande au conseiller de la mise en état de:
Vu l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
A titre principal,
- constater que Mme [H] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une fausse déclaration sur sa situation patrimoniale, en dissimulant la propriété d'un bien immobilier situé en Bretagne, sis [Adresse 3] à [Localité 9] ;
- constater que la demande d'aide juridictionnelle, déposée le 3 janvier 2025, a prorogé le délai d'appel et permis la déclaration d'appel du 25 février 2025, n° 25/05289, enregistrée le 13 mars 2025, alors que Madame [H] disposait d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement rendu le 26 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris pour interjeter appel de la décision.
En conséquence,
- juger que cette fraude vicie la procédure et prive d'effet la déclaration d'appel ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 25 février 2025, n° 25/05289, enregistrée le 13 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
- juger la déclaration d'appel irrecevable du 25 février 2025, n° 25/05289, enregistrée le 13 mars 2025, et prononcer son irrecevabilité;
En tout état de cause,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens de l'incident et de l'instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 22 septembre 2025, Mme [N] [O] demande au conseiller de la mise en état de:
- se déclarer matériellement incompétent pour « annuler » une décision d'aide juridictionnelle accordée par le Bureau d'aide juridictionnelle au profit du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8] qui n'a pas la nature d'une juridiction (L. n°91-647, art. 50)
En conséquence,
-renvoyer M. [L] à mieux se pourvoir (CPC, art. 81)
- condamner M. [L] à verser à Me Thomas MONTPELLIER la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 2° ;
Sur le fond,
- juger que le demandeur n'établit en aucun cas la suspicion ou l'existence d'une quelconque fraude à l'aide juridictionnelle;
- juger qu'une éventuelle fraude à l'aide juridictionnelle n'entraînerait en aucune hypothèse la caducité de l'appel (L. n°91-647, art. 50 et 52);
En conséquence,
- débouter M. [L] de sa demande de caducité;
- condamner M. [L] à verser à Me Thomas MONTPELLIER la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 2°
Par conclusions déposées par la voie électronique le 14 octobre 2025, M. [G] [L] demande au conseiller de la mise en état de:
- le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- déclarer parfait son désistement d'instance;
- prononcer l'extinction de l'instance et le retrait en conséquence de l'incident soulevé le 8 août 2025;
- prononcer une décision de dessaisissement ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [R] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- dire n'y avoir lieu à condamner M. [G] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de Mme [R] [H] ;
- prononcer une décision de dessaisissement.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 15 octobre 2025, Mme [N] [O] demande au conseiller de la mise en état de:
- lui donner acte qu'elle accepte le désistement de Monsieur [L] au titre de l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état, sans renoncer à solliciter que les frais de l'instance soit mis à la charge de M. [L];
- condamner M. [L] à verser à Me [I] [V] de la SELARL ACCANTO AVOCATS la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 2°
- condamner M. [L] aux entiers dépens
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon l'article 400 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraire'.
L'article 401 énonce que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
M. [L] demande au conseiller de la mise en état de constater qu'il se désiste de son incident.
Au visa des conclusions des parties, il convient de constater le désistement de l'incident et de constater que l'instance se poursuit au fond.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, M. [L], requérant supportera les dépens de l'incident.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit par ailleurs
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 199" .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %'.
En l'espèce, si le désistement rend l'incident sans objet, pour autant, il apparaît que le conseil de Mme [N] [O] a été contraint de régulariser deux jeux d'écriture, le tout en pure perte.
Dans ces conditions, il convient en conséquence de lui allouer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que M. [G] [L] se désiste de son incident;
DIT que l'instance se poursuit au fond;
CONDAMNE M. [G] [L] à verser à Maître Thomas Montpellier, avocat au barreau de Paris la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens de l'incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/01808.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.