Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01847
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 844 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 06 NOVEMBRE 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01847 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK64D
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 février 2025
Date de saisine : 14 mars 2025
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY le 31 janvier 2025
APPELANTE
S.A.S. CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMÉS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728
Syndicat FÉDÉRATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE - FEC FO prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 31 janvier 2025, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bobigny a:
- condamné la société Challancin Accueil et Services à payer à M. [N] [I] les rappels de salaire suivants :
1 412, 17 euros à titre de rappels de salaire au titre de la mise en activité partielle illicite pour les périodes des 1er juin2020 au 30 juin 2020, 8 novembre 2020 au 31 janvier 2021 et 13 avril 2021 au 3 mai 2021, outre 141,22 euros au titre des congés payés ;
1 234,80 euros au titre des retenues injustifiées « absences non payées », outre 121,37 euros de congés payés afférents ;
65,37 euros au titre des retenues pour « retards », outre 6,54 euros de congés payés afférents;
1 883,04 euros à titre de rappel des jours de RTT non pris en 2020 ;
522,72 euros au titre des heures de repos compensateur de nuit non rémunérées ;
10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la différence de traitement subie ;
8 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de protection du salarié ;
- annulé l'avertissement disciplinaire prononcé en octobre 2019 ;
- condamné la société Challancin Accueil et Services à payer à la FCE-FO la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
- condamné la société Challancin Accueil et Services aux dépens ;
- condamné la société Challancin Accueil et Services à payer à M. [N] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ·et d'orientation, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière ;
-ordonné la remise des bulletins de paie conformes au présent jugement dans le délai de deux mois suivant sa signification ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Fédération des employés et cadres Force Ouvrière ;
- condamné la société Challancin Accueil et Services à payer à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
-Dit n'y avoir lieu au prononcer d'une astreinte.
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. »
La société Challancin Accueil et services a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident signifiées le 08 août 2025, la FEC FO a sollicité la radiation de l'affaire, au visa de l'article 526 du Code de procédure civile.
Par courrier officiel en date du 4 septembre 2025, l'appelante a adressé le règlement des condamnations provisoires mise à sa charge pour le compte de la FEC FO.
Aux termes de ses conclusions de désistement, signifiées le 15 septembre 2025, le FEC FO demande au conseiller de la mise en état de:
- la juger recevable et bien fondé en ses écritures, et y faisant droit,
En conséquence :
- lui donner acte qu'elle se désiste de l'incident provoqué et de sa demande de radiation pour défaut d'exécution provisoire du jugement prononcé le 31 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny.
L'affaire a été débattue à l'audience du 16 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Ayant obtenu le paiement des sommes dues, le syndicat FEC FO indique dans ses dernières conclusions se désister de sa demande de radiation. Son désistement sera donc constaté.
Les dépens de l'incident seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement du syndicat FEC FO de sa demande de radiation de l'appel relevé par la société Challancin Accueil et Services à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny;
Réserve les dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/01847.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.