Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02258
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 009 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 06 NOVEMBRE 2025

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/02258 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBNB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 mars 2025

Date de saisine : 27 mars 2025

Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Sens le 13 février 2025

APPELANTE

S.A.S. GROUPE ELITE RESTAURATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0511

INTIMÉE

Madame [E], [S], [G] [R] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Déborah MAUPETIT, avocat au barreau de SENS, toque : P0184

Greffier lors des débats : Sila Polat

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 13 février 2025, le conseil de prud'hommes de Sens a :

- fixé le salaire mensuel moyen de Mme [E] [R] épouse [H] à la somme de 1.521,12 € bruts ;

-condamné la S.A.S. GROUPE ELITE RESTAURATION à verser à Mme [E] [R] épouse [H] les sommes suivantes :

5.569,15 € bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

au titre des congés payés acquis jusqu'au 31 janvier 2023 et non pris ;

435,93 € bruts au titre de la reprise du paiement de la rémunération à compter du 1er mars 2023 et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à cette période de reprise de la rémunération

1.077,12 € bruts à titre de rappel des primes conventionnelles d'ancienneté de janvier 2021 à février 2023;

107,71 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel des primes conventionnelles d'ancienneté de janvier 2021 à février 2023 ;

394,45 € bruts à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14, égale au montant de l'indemnité compensatrice légale de préavis ;

4.022,33 € nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;

- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision ;

- condamné la S.A.S. GROUPE ELITE RESTAURATION à verser à Mme [E] [R] épouse [H] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa propre demande reconventionnelle formulée à ce titre ;

- condamné la S.A.S. GROUPE ELITE RESTAURATION aux entiers dépens.

La Société GROUPE ELITE RESTAURATION a interjeté, une première fois, appel contre ce jugement par une déclaration d'appel le 13 mars 2025.

La Société GROUPE ELITE RESTAURATION a interjeté, une seconde fois, appel contre ce même jugement par une seconde déclaration d'appel le 13 mars 2025.

Par ordonnance du 2 juin 2025, jonction des deux instances a été ordonnée.

Aux termes de ses conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 5 août 2025, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de:

- déclarer irrecevable le second appel interjeté par la société GROUPE ELITE RESTAURATION le 13 mars 2025 à 12 h 45 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Sens du 13 février 2025 ;

- condamner la société GROUPE ELITE RESTAURATION à la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile au titre dudit incident.

Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident déposées le 8 octobre 2025, la société GROUPE ELITE RESTAURATION demande au conseiller de la mise en état de:

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées,

- Débouter Mme [H] de toutes ses demandes,

- Condamner Mme [H] à verser à la société GROUPE ELITE RESTAURATION

la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Madame [H] aux dépens.

L'affaire a été débattue à l'audience sur incident du 16 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2025 à 12 h 06, enregistrée sous le numéro de RG n°22/02258, la société GROUPE ELITE RESTAURATION a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Sens en date du 13 février 2025.

Par une nouvelle déclaration d'appel enregistrée le 13 mars 2025 à 12 h 45, enregistrée sous le numéro de RG n°22/02259, la société GROUPE ELITE RESTAURATION a relevé appel du même jugement.

Il n'est pas discuté entre les parties que les deux instances d'appel ont le même objet et les mêmes parties, les déclarations d'appel déférant les mêmes chefs de jugement et la première déclaration d'appel ayant valablement saisi la cour. La seconde déclaration d'appel identique à la première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, est privée d'effet, dès lors que la précédente déclaration d'appel était régulière et avait emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle,

La jonction d'instances n'ayant pas pour effet de créer une procédure unique, la cour saisie de deux appels distincts peut déclarer l'un recevable et l'autre irrecevable.

Il est par ailleurs de principe que s'il est permis à l'appelant de régulariser une seconde déclaration d'appel dès lors qu'il se trouve encore dans le délai pour le faire, ce second appel est néanmoins irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en l'absence de caducité du premier.

En conséquence, la cour ne se trouvant pas dessaisie de son premier appel, la société GROUPE ELITE RESTAURATION est dépourvue d'intérêt à en former un second qui se trouve frappé d'une irrecevabilité à laquelle la jonction des deux instances ne peut faire obstacle.

Elle supportera la charge des dépens de l'incident.

En revanche, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé par la société GROUPE ELITE RESTAURATION le 13 mars 2025 à

12h45, enregistrée sous le numéro de RG n°22/02259;

Dit que l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/02258 se poursuit,

Condamne la société GROUPE ELITE RESTAURATION aux dépens de l'incident;

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/02258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.