Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00695
Formation
Taxes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
998 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE N°

du : 6 novembre 2025

N° RG 25/00695

N° PORTALIS DBVQ-V-B7J-FURX

Me [O] [M]

C/

Mme [F] [H], assistée de Mme [K], interprète en langue anglaise

Formule exécutoire + CCC

le 6 novembre 2025

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 6 NOVEMBRE 2025

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

Me [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

Demandeur au recours à l'encontre d'une décision rendue le 9 avril 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] (RG T90965)

Et :

Mme [F] [H],

en présence de Mme [K], interprète en langue anglaise

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 2 octobre 2025 par lettres recommandées en date du 3 juillet 2025, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Monsieur Muffat-Gendet, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025,

Et ce jour, 6 novembre 2025, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier reçu à l'ordre des avocats le 23 janvier 2025, Mme [F] [H] a contesté les honoraires réclamés par M. [O] [M], avocat.

Le bâtonnier, par ordonnance du 9 avril 2025 a fait droit à cette requête, fixé le remboursement des honoraires de Maître [O] [M] à la somme de 600 € TTC et l'a condamné à payer cette somme à la requérante.

Il retient que :

'Notre demande d'observation en date du 27 janvier 2025 adressée à Maître [O] [M] par pli recommandé avec AR a été réceptionné le 31 janvier 2025. Nous constatons qu'aucune observation n'a été communiquée par Maître [O] [M] dans les délais impartis, ce qui laisse supposer que la contestation d'honoraires dont le remboursement est demandé ne fait l'objet d'aucune contestation. L'absence de réponse de Maître [O] [M] laisse penser que celui-ci ne juge pas utile de répondre à la requête du bâtonnier, ce qui constitue un manquement déontologique. Madame [F] [H] sollicite le remboursement de la somme de 600 € TTC. Dans ces conditions nous faisons droit à la demande (...)'

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2025, M. [M] a formé un recours à l'endroit de cette décision.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 3 juillet 2025, lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 octobre 2025, pour permettre à Mme [H] d'être assistée d'un interprète.

A l'audience du 2 octobre 2025, elle n'a pas comparu.

M. [M] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance pour voir fixer ses honoraires à la somme de 600 € TTC et condamner Mme [H] à lui régler cette somme.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le conseiller délégué,

Le recours introduit le 7 mai 2025 à l'encontre de l'ordonnance du 9 avril 2025 est recevable comme respectant les conditions de formes et délais de l'article l76 du décret du n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.

Il est constant que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon l'usage, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.

M. [M] expose avoir été sollicité en urgence par Mme [H] pour contester une décision de refus de visa rendue par le consulat général de France à [Localité 5] dans le cadre d'une demande de réunification familiale de ses deux enfants. Il précise qu'il était convenu d'un honoraire de 600 € qui a été réglé, et qu'il a rédigé et adressé le recours préalable et obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 26 décembre 2024, accompagné des pièces justificatives. Il précise que Mme [H] a ensuite décidé d'arrêter la procédure pour des raisons qui lui sont inconnues, et qu'elle a sollicité le remboursement des honoraires.

Il produit aux débats la requête motivée qu'il a adressé à ladite commission (motivée sur 4 pages), l'accusé de réception du 14 janvier 2025 et l'information qu'il en faite à sa cliente le 22 janvier 2025 lui indiquant qu'elle pourrait ensuite saisir le tribunal administratif en cas de silence gardé ou d'absence de réponse dans les deux mois de l'enregistrement de la requête. Il communique aussi le courrier qu'il a adressé à Mme [H] le 9 janvier 2025 l'informant des diligences par lui accomplies et prenant acte de ce qu'elle avait décidé d'arrêter la procédure, et se déchargeant de son mandat.

Mme [H], par son absence à l'audience, n'apporte aucune contestation relative à la réalité desdites diligences, qui sont au demeurant difficilement contestables.

Au regard des critères posés à l'article 10 susvisé, la somme de 600 € TTC réclamée n'apparaît pas excessive, elle est conforme aux usages en termes de taux horaire compte tenu du travail dont il est dûment justifié.

L'ordonnance du bâtonnier sera donc infirmée conformément au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Infirmons la décision rendue le 9 avril 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6],

Statuant à nouveau,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons le recours recevable,

Fixons les honoraires dus par Mme [F] [H] à M. [O] [M] à la somme de 600 € TTC,

La condamnons à régler la somme de 600 € TTC à M. [O] [M].

Le greffier Le conseiller délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00695.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.