Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01396
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 915 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1401
N° RG 25/01396 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHGI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 5 novembre à 10h30
Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01er novembre 2025 à 18h49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [N] [Y]
né le 12 Juillet 1990 à [Localité 1] (GABON)
de nationalité Gabonaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01er novembre 2025 à 20h15
Vu l'appel formé le 03 novembre 2025 à 13 h 01 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 04 novembre 2025 à 09h45, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :
[Z] [N] [Y]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 28 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, pour M. [Z] [N] [Y] né le 12 juillet 1990 à [Localité 1] (Gabon), de nationalité gabonaise,
Vu l'arrêté portant placement en rétention administrative de M. [N] [Y] pris le 3 septembre 2025 par le préfet du Var,
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse confirmée par arrêt de cette cour du 5 octobre 2025 ayant ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [N] [Y] pour une durée de 30 jours,
Vu la requête du préfet du Var en date du 31 octobre 2025 demandant la prolongation de la rétention,
Vu l'ordonnance rendue le 1er novembre 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel formé par M. [N] [Y] 3 novembre 2025 à 13h01,
Entendu les explications fournies par le conseil de M. [N] [Y] à l'audience du 4 novembre 2025 à 9h 45, qui soulève l'insuffisance des diligences accomplies par la préfecture et l'absence de menace à l'ordre public,
En l'absence du représentant de la préfecture,
Entendu M. [N] [Y] en ses observations,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'article L 742-5 du Ceseda prévoit :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. ».
Le préfet fonde sa demande d'une part sur le fait qu'il est en attente de la délivrance du laissez-passer consulaire, l'audition de l'intéressé ayant été effectuée par le consulat, et d'autre part sur la menace à l'ordre public que présenterait M. [N] [Y] en ce qu'il a été condamné à une peine de 6 mois avec sursis pour détention non autorisée de stupéfiants et a été signalé pour des faits de violences en état d'ivresse, violences sur concubin, recel de bien provenant d'un vol, provocation à l'usage de substance présentée comme stupéfiant, usage illicite de stupéfiants, menace de délit contre les personnes faite sous conditions.
S'agissant des diligences accomplies, il est produit le mail du consulat en date du jeudi 30 octobre 2025 informant la préfecture de ce que l'audition de M. [N] [Y] a eu lieu le 24 octobre 2025 et que la délivrance du laissez-passer pouvait avoir lieu au consulat du lundi au vendredi de 10h à 14h, de sorte qu'eu égard à la date de la requête en prolongation, soit le vendredi 31 octobre 2025, il apparaît que la préfecture a effectué les diligences nécessaire et que la délivrance du laissez-passer consulaire est imminente.
Il doit être considéré que les critères légaux sont remplis en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Ainsi, sans qu'il soit besoin d'aborder l'existence d'une menace à l'ordre public, la prolongation de la mesure de rétention apparaît fondée et l'ordonnance sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
-Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er novembre 2025 ;
-Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à M. [Z] [N] [Y] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL A-M. ROBERT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/01396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.