Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01400
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 308 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1407
N° RG 25/01400 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHHD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 novembre à 16h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 novembre 2025 à 14H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [M] alias [P] [Y]
né le 28 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 novembre 2025 à15h16
Vu l'appel formé le 04 novembre 2025 à 11 h 47 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 04 novembre 2025 à 15h00, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [P] [M] alias [P] [Y]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [U], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [V] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 novembre 2025 à 14h10, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [P] [M] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 novembre 2025 à 11h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- atteintes aux droits intervenue postérieurement à la dernière décision de prolongation,
- irrecevabilité de la requête : défaut de compétence du signataire de la requête, défaut de pièces utiles,
- défaut de diligences,
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 novembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Ariège qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'atteinte aux droits intervenue postérieurement à la dernière décision de prolongation
Le conseil de l'intéressé soutient que le juge de première instance a écarté un moyen d'irrecevabilité au motif que celui-ci aurait été soulevé seulement à l'audience et ne respecterait pas le principe du contradictoire alors que la procédure est orale.
Pour rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé le premier juge a certes relevé un défaut de communication de pièces utiles en amont de l'audience mais a par ailleurs retenu qu'il n'avait aucune compétence pour apprécier la légalité d'un acte administratif.
Dès lors le premier juge a effectivement répondu au moyen d'irrecevabilité soulevé par le conseil de l'intéressé.
Le moyen est donc inopérant.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l'intéressé soutient que la requête est irrecevable pour
Défaut de compétence du signataire de la requête
Défaut de pièces utiles
La requête en prolongation a été signée par [E] [R], « pour le préfet par délégation, la directrice de cabinet ».
Il est joint au dossier
- l'arrêté préfectoral du 24 mars 2025 portant délégation de signature à Madame [T] [H], sous-préfète de l'arrondissement de [Localité 2], publié le 25 mars 2025 au recueil des actes administratif n° 09-2025-027,
- l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2025 portant délégation de signature à Madame [E] [R], directrice de cabinet de l'Ariège, publié le 26 septembre 2025 au recueil des actes administratif n° 09-2025-128 au terme duquel selon l'article 1 Madame [E] [R] a reçu délégation de signature pour signer les requêtes juridictionnelles.
Si effectivement il n'apparaît pas que ces documents produits soient signés, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été publiés au recueil des actes administratifs avec le numéro de publication fourni et que comme l'a relevé le premier juge, le juge judiciaire n'a aucune compétence pour statuer sur la légalité d'un acte administratif.
Dès lors il n'est pas démontré que le délégataire n'avait pas compétence pour signer la requête.
La production de l'arrêté portant la signature du préfet n'est donc pas une pièce utile au vu de la publication du texte au recueil des actes administratifs.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé démuni de tout document d'identité s'est déclaré de nationalité algérienne
Le 5 octobre 2025, la préfecture a saisi le consulat d'Algérie d'une demande d'audition et de laissez-passer consulaire.
Une relance a été effectuée le 27 octobre 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [P] [M], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est
À ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [P] [M] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 novembre 2025,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons la régularité de la procédure
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à X se disant [P] [M] alias [P] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL A.CAPDEVIELLE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/01400.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.