A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02666
- Formation
- Ch.protection sociale 4-7
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 400 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, assistée de Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
--------------------------
ORDONNANCE DU 23 Octobre 2025
N° RG 24/02666
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYY2
[4]
C/
Société [7]
Sur appel d'un jugement du pole social du tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 05 Juillet 2024
N° RG : 23/00914
Délibéré pour mise à disposition de la décision
Copie certifiée conforme
à :
[4]
SARL [5]
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt trois Octobre deux mille vingt cinq
dans l'affaire opposant :
[4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [L] en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
à :
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Ghislain FREREJACQUES de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Vanessa DE ABREU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
INTIMEE
La [4] a interjeté appel d'un jugement du Pole social du tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 05 Juillet 2024 dans le litige l'opposant à la Société [7].
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties (conclusions tardives). Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente et Monsieur Mohamed EL GOUZI. Greffier
Le Greffier La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/02666.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.