A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/02666
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
400 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

------

Ch.protection sociale 4-7

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, assistée de Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

--------------------------

ORDONNANCE DU 23 Octobre 2025

N° RG 24/02666

N° Portalis DBV3-V-B7I-WYY2

[4]

C/

Société [7]

Sur appel d'un jugement du pole social du tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 05 Juillet 2024

N° RG : 23/00914

Délibéré pour mise à disposition de la décision

Copie certifiée conforme

à :

[4]

SARL [5]

Notifiée le :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt trois Octobre deux mille vingt cinq

dans l'affaire opposant :

[4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Mme [W] [L] en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

à :

Société [7]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Ghislain FREREJACQUES de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Vanessa DE ABREU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183

INTIMEE

La [4] a interjeté appel d'un jugement du Pole social du tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 05 Juillet 2024 dans le litige l'opposant à la Société [7].

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties (conclusions tardives). Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente et Monsieur Mohamed EL GOUZI. Greffier

Le Greffier La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/02666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.