Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'accord des parties
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 31 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00177
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 634 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00177 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGAI AFFAIRE : Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES C/ [M] [V]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/0017
DELIBERE DU 31 octobre 2025
DEMANDERESSE -
- Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] concluant par écri ;
DEFENDEUR -
- Monsieur [M] [V], demeurant à [Localité 3]; concluant par écrit ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENTE : Florence TESSIER GREFFIERE : Emilienne PUTUA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE - Requête en Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte- Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire (88B) en date du 22 avril 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 22 avril 2025 Rôle N° RG 25/00177 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGAI
DEBATS - En audience publique
JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025 En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nice, en sa formation de jugement spécialement désignée en matière de sécurité sociale et d'aide sociale, a dit ladite juridiction territorialement incompétente pour statuer sur l'opposition à contrainte effectuée par Monsieur [M] [V] à l'encontre de la décision en date du 8 mars 2024 de la Cpam des Alpes Maritimes.
La même décision a renvoyé la procédure, pour y être jugée, au tribunal de première instance de Papeete, île de Tahiti, Polynésie française, où Monsieur [M] [V] se trouve désormais domicilié.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 7 octobre 2025, la Cpam des Alpes Maritimes a sollicité que Monsieur [M] [V] soit condamné à lui payer la somme de 763,29 euros, la contrainte du 8 mars 2024 étant validée pour ce montant, cette décision correspondant à des actes facturés deux fois, pour deux assurées, l'opposant ne démontrant pas que ces actes devaient être réglés deux fois.
En ses dernières écritures en réplique, non récapitulatives, réceptionnées le 7 octobre 2025, Monsieur [M] [V] a confirmé « être en accord avec la Cpam de [Localité 2] et accepter de rembourser la somme trop perçue».
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.
Il convient de statuer par jugement contradictoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
SUR QUOI
Il résulte des documents produits par la Cpam des Alpes Maritimes, et notamment du tableau en date du 30 décembre 2022 ainsi que des décomptes communiqués en ses pièces 5 et 6, que Monsieur [M] [V] lui est redevable de la somme de 693,90 euros, qui correspond à des actes exécutés en sa qualité d'infirmier auprès de deux assurées, et facturés sans nécessité deux fois.
Monsieur [M] [V] reconnaît cette dette et accepte de régler la Cpam des Alpes Maritimes, sans solliciter, dans ses dernières écritures non récapitulatives, qui seules saisissent le tribunal, qu'un échéancier soit mis en place, ce dont les parties peuvent convenir à l'amiable.
Par suite, il convient de condamner Monsieur [M] [V] à payer à la Cpam des Alpes Maritimes la somme de 693,90 euros, sans majorations de retard qui ne sont pas fondées et donc pas dues.
Monsieur [M] [V] doit assumer les dépens de l'instance.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] [V] à payer à la Cpam des Alpes Maritimes la somme de 693,90 euros au titre de la contrainte en date du 8 mars 2024;
Déboute la Cpam des Alpes Maritimes du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [M] [V] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Constate l'accord des parties. La juridiction a statué le 31 octobre 2025, sous le numéro 25/00177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.