Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00196
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 762 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 septembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00196 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGI6 AFFAIRE : S.A. BANQUE DE POLYNESIE C/ [L] [T]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/00196 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGI6
AUDIENCE DU 19 septembre 2025
DEMANDERESSE -
- S.A. BANQUE DE POLYNESIE, inscrite au RCS de Papeete sous le N°7244B et N°APE 7419 Z prise en la personne de son administrateur et directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
- Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENTE : Florence TESSIER GREFFIERE : Emilienne PUTUA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE - Requête en Prêt - Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 02 mai 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 13 mai 2025 Rôle N° RG 25/00196 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGI6
DEBATS - En audience publique
JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 21 mars 2025, enregistrée le 13 mai 2025, et par acte d'huissier en date du 2 mai 2025, la BANQUE DE POLYNESIE a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [L] [T] sollicitant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 2.807.602 cfp, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,90% sur le principal à compter du 16 janvier 2025, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, correspondant au solde restant dû au titre du contrat de prêt personnel conclu entre les parties le 6 juin 2023 d'un montant de 3.000.000 cfp, remboursable en soixante-douze mensualités de 50.437 cfp chacune.
La SA BANQUE DE POLYNESIE a demandé en outre le versement d'une indemnité de 113.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025.
Monsieur [L] [T], bien que régulièrement assigné à son domicile, son frère ayant reçu l'acte, n'a pas comparu.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
La société BANQUE DE POLYNESIE a consenti le 6 juin 2023 un contrat de prêt personnel à Monsieur [L] [T] d'un montant de 3.000.000 cfp, remboursable en soixante-douze mensualités de 50.437 cfp chacune, au taux d'intérêt de 5,90 % l'an.
Il est constant que l'emprunteur a cessé de rembourser les échéances de ce crédit à compter du 30 août 2024.
Par courrier en date du 2 octobre 2024, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, la société BANQUE DE POLYNESIE a mis en demeure Monsieur [L] [T] de régulariser la situation du prêt litigieux, y mentionnant qu'à défaut, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévu au contrat.
Monsieur [T] ne conteste pas avoir reçu cette mise en demeure, qui est restée vaine, la déchéance du terme ayant été prononcée le 11 décembre 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, il convient de condamner la partie défenderesse à payer à la SA BANQUE DE POLYNESIE les sommes de :
-201.748 cfp au titre des quatre échéances du crédit non honorées du 30 août 2024 au 30 novembre 2024, outre 3.076 cfp au titre des intérêts de retard au 16 janvier 2025,
-2.393.145 cfp au titre du capital restant dû, outre 18.181 cfp au titre des intérêts de retard sur le capital au 16 janvier 2025 le tout avec intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 16 janvier 2025,
-191.452 cfp au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter 16 janvier 2025.
L'équité commande d'allouer à la SA BANQUE DE POLYNESIE la somme de 80.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire compte tenu de la nature du jugement.
Monsieur [T] doit être condamné aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [T] à payer à la SA BANQUE DE POLYNESIE la somme de 2.807.602 cfp au titre du prêt personnel conclu le 6 juin 2023, avec intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 16 janvier 2025 ;
Condamne Monsieur [L] [T] à payer à la SA BANQUE DE POLYNESIE la somme de 80.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Condamne Monsieur [L] [T] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 25/00196.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.