Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
29 août 2025
Numéro de rôle
25/00124
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 112 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 29 août 2025 DOSSIER : N° RG 25/00124 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFMX AFFAIRE : LA BANQUE SOCREDOC/ [P] [I] [H] épouse [U], [D] [B] [U]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 25/00124 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFMX

AUDIENCE DU 29 août 2025

DEMANDERESSE -

-LA BANQUE SOCREDO, Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Papeete au numéro 59 1 B, inscrite au répertoire territorial des entreprises au numéro Tahiti 075390, agissant et représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDEURS -

- Madame [P] [I] [H] épouse [U],née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non comparante

Monsieur [D] [B] [U], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENTE : Florence TESSIER GREFFIERE : Emilienne PUTUA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE - Requête en Prêt - Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 06 mars 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 07 mars 2025 Rôle N° RG 25/00124 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFMX

DEBATS - En audience publique

JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

FAITS ET PROCEDURE

Par requête en date du 3 février 2025, enregistrée le 7 mars 2025, et par acte d'huissier en date du 6 mars 2025, la SAEM BANQUE SOCREDO a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [D] [U] et son épouse née [P] [H] sollicitant qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer les sommes de :

-907.588 cfp correspondant au solde restant dû au titre du contrat de prêt à la consommation numéro 7310335 conclu entre les parties le 14 août 2019 d'un montant de 2.000.000 cfp, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 29.959 cfp chacune, avec intérêts au taux de 5,450% l'an,

-11.100 cfp au titre du solde débiteur du compte courant joint numéro [XXXXXXXXXX01], avec intérêts conventionnels jusqu'à parfait règlement.

L'établissement bancaire requérant a également sollicité que Monsieur [D] [U] soit condamné à lui payer la somme de 4.530.939 cfp, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,25 % l'an correspondant au solde restant dû au titre du contrat de prêt personnel numéro 7354899 conclu le 14 décembre 2023 d'un montant de 4.000.000 cfp, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 60.182 cfp chacune.

La SAEM BANQUE SOCREDO a demandé en outre le versement d'une indemnité de 150.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.

Les époux [U], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu.

Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

La SAEM BANQUE SOCREDO a consenti aux époux [U] un crédit à la consommation  numéro 7310335, accordé aux parties le 14 août 2019 d'un montant de 2.000.000 cfp, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 29.959 cfp chacune, avec intérêts au taux de 5,450 % l'an.

Par ailleurs la banque requérante a également consenti à Monsieur [D] [U] un contrat de prêt personnel numéro 7354899, conclu le 14 décembre 2023, d'un montant de 4.000.000 cfp, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 60.182 cfp chacune, avec intérêts au taux de 6,25 % l'an.

Il est constant que les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances de ces deux crédits à la consommation à compter du 9 septembre 2024.

Par courriers en date des 9 septembre et 27 décembre 2024, adressés en lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des deux débiteurs, la société BANQUE SOCREDO les a mis en demeure de régulariser la situation des prêts litigieux, y mentionnant qu'à défaut, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévu aux contrats.

Les époux [U] n'ont pas contesté pas avoir reçu ces mises en demeure, qui sont restées vaines.

En outre, les pièces justificatives versées aux débats par la banque SOCREDO démontrent que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01], d'abord ouvert le 2 janvier 2001 au nom de Monsieur [U], puis converti en compte joint le 7 juillet 2008 au profit des deux défendeurs, présente un solde débiteur de 11.100 cfp à la date du 28 janvier 2025.

Les époux [U] ne démontrent pas plus avoir régularisé la situation de ce compte bancaire, malgré la mise en demeure reçue à cet effet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, il convient de condamner solidairement les deux défendeurs à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO les sommes de :

-907.588 cfp correspondant au solde restant dû au titre du contrat de prêt à la consommation numéro 7310335 conclu entre les parties le 14 août 2019 d'un montant de 2.000.000 cfp, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 29.959 cfp chacune, avec intérêts au taux de 5,450% l'an,

-4.157 cfp au titre du solde débiteur du compte courant joint numéro [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, la somme de 6.943 cfp devant être déduite du montant de la demande, pour correspondre à des frais de tenue de compte et de commissions annuelles.

Monsieur [D] [U] doit quant à lui être condamné au surplus à payer à la banque SOCREDO la somme de 4.530.939 cfp au titre du contrat de prêt à la consommation numéro 7354899 qui lui a été accordé le 14 décembre 2023, d'un montant de 4.000.000 cfp, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 60.182 cfp chacune, avec intérêts au taux de 6,25% l'an,

L'équité commande d'allouer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 100.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Monsieur et Madame [U] doivent être condamnés aux dépens.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [D] [U] et son épouse née [P] [H] à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO les sommes de :

-907.588 cfp correspondant au solde restant dû au titre du contrat de prêt à la consommation numéro 7310335 conclu entre les parties le 14 août 2019, avec intérêts au taux de 5,450% l'an,

-4.157 cfp au titre du solde débiteur du compte courant joint numéro [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 ;

Condamne Monsieur [D] [U] à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 4.530.939 cfp au titre du contrat de prêt à la consommation numéro 7354899 conclu entre les parties le 14 décembre 2023, avec intérêts au taux de 6,25% l'an ;

Condamne in solidum Monsieur [D] [U] et son épouse née [P] [H] à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 100.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne Monsieur [D] [U] et son épouse née [P] [H] aux dépens.

En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente, La Greffière,

Florence TESSIER Emilienne PUTUA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 août 2025, sous le numéro 25/00124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.