Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
29 août 2025
Numéro de rôle
25/00057
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 300 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 29 août 2025 DOSSIER : N° RG 25/00057 - N° Portalis DB36-W-B7J-DE47 AFFAIRE : [S] [P] [A] représenté par son tuteur [C] [A] C/ [R] [D], a refusé de signer

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 25/00057 - N° Portalis DB36-W-B7J-DE47

AUDIENCE DU 29 août 2025

DEMANDEUR -

- Monsieur [S] [P] [A] représenté par son tuteur [C] [A] né le 15 Décembre 1938 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Décédé le 15 Octobre 2024 représenté par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDEUR -

- Monsieur [R] [D], né le 11 Octobre 1984 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] non comparant

INTERVENANTS VOLONTAIRES -

- Madame [Z] [W] veuve [A], ayant droit de Mr [S] [P] [A], décédé, née le 16 Mars 1939 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE ;

Madame [Y] [A] épouse [J], ayant droit de Mr [S] [P] [A], décédé, née le 23 Mai 1963 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE

Madame [I] [A], ayant droit de Mr [S] [P] [A], décédé née le 15 Janvier 1965 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE

Monsieur [C] [A], ayant droit de Mr [S] [P] [A], décédé né le 21 Décembre 1966 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE

Monsieur [L] [A], ayant droit de Mr [S] [P] [A], né le 13 Avril 1971 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représenté par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE

COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENTE : Florence TESSIER GREFFIERE : Emilienne PUTUA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE - Requête en Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion- Sans procédure particulière (5AA) en date du 07 janvier 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 31 janvier 2025 Rôle N° RG 25/00057 - N° Portalis DB36-W-B7J-DE47

DEBATS - En audience publique

JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

FAITS ET PROCEDURE

Par requête enregistrée le 31 janvier 2025 et par acte d'huissier en date du 7 janvier 2025, Monsieur [S] [A] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [R] [K] [B] sollicitant du tribunal, sur le fondement des articles 1147 et 1184 du code civil, de :

-prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre les parties le « 1er mai » 2016, par lequel la partie défenderesse a loué un local non meublé numéro 1 à usage de bureau appartenant au requérant situé à [Adresse 6] en face des établissements Yinket, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 70.000 cfp,

-ordonner l'expulsion des lieux loués du défendeur et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100.000 cfp par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique,

-condamner Monsieur [K] [B] à lui payer les sommes de :

*1.725.480 cfp au titre des loyers non honorés depuis 2022 et des charges telles l'eau et les ordures ménagères,

*150.000 cfp à titre de dommages et intérêts à raison du retard dans l'exécution de l'obligation au paiement,

*200.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Monsieur [S] [A] a fait valoir principalement au soutien de son action que Monsieur [K] [B] s'est abstenu de régler le prix du bail depuis deux ans.

[S] [A] est décédé le 15 octobre 2024.

Par conclusions enregistrées le 23 avril 2025, les ayants droit de [S] [A] sont intervenus volontairement à l'instance : Madame [Z] [W] veuve [A], Madame [Y] [A] épouse [J], Madame [I] [A], Monsieur [C] [A] ainsi que Monsieur [L] [A], sollicitant du tribunal de déclarer recevable leur intervention volontaire et de :

-prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre les parties le 27 avril 2016, par lequel la partie défenderesse a loué l'appartement numéro 1 appartenant au requérant situé [Adresse 2], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 70.000 cfp,

-ordonner l'expulsion des lieux loués du défendeur et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100.000 cfp par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique,

-condamner Monsieur [K] [B] à leur payer les sommes de :

*1.725.480 cfp au titre des loyers non honorés depuis 2022, et des charges, telles l'eau et les ordures,

*150.000 cfp à titre de dommages et intérêts à raison du retard dans l'exécution de l'obligation au paiement,

*200.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.

Il convient par suite de statuer par jugement réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

De manière liminaire, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [Z] [W] veuve [A], Madame [Y] [A] épouse [J], Madame [I] [A], Monsieur [C] [A] ainsi que de Monsieur [L] [A], ès qualités d'ayants droit de [S] [A].

Aux termes de l'article 28 alinéas 1 et 2 de la loi du Pays numéro 2012–26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d'habitation meublée et non meublée, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. À peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes ou les services sociaux compétents ».

En l'espèce, outre le fait que le bail conclu entre les parties a pour objet un local vide à usage de bureaux, et à supposer qu'il s'agisse d'un local à usage d'habitation, ce qui n'est pas justifié, les ayants droit de [S] [A] ne démontrent pas que leur auteur a respecté les dispositions légales susvisées, étant précisé que le contrat de bail du 27 avril 2016 comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés.

Ils ne produisent aux débats aucun congé, aucune mise en demeure préalable, ni un commandement de payer adressé régulièrement au preneur, visant la clause résolutoire, pas plus qu'ils ne communiquent un décompte des loyers et des charges qui seraient dus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence les requérants doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

L'équité ne commande pas qu'il leur soit alloué une quelconque indemnité en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Les requérants doivent conserver la charge de leurs dépens.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [Z] [W] veuve [A], Madame [Y] [A] épouse [J], Madame [I] [A], Monsieur [C] [A] ainsi que de Monsieur [L] [A], ès qualités d'ayants droit de [S] [A] ;

Déboute Madame [Z] [W] veuve [A], Madame [Y] [A] épouse [J], Madame [I] [A], Monsieur [C] [A] ainsi que de Monsieur [L] [A], ès qualités d'ayants droit de [S] [A],  de toutes leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application à leur bénéfice des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

Dit que les requérants doivent assumer la charge de leurs dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

La Présidente, La Greffière,

Florence TESSIER Emilienne PUTUA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 août 2025, sous le numéro 25/00057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.