Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00007
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 55 ADD JUGEMENT DU : 19 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00007 - N° Portalis DB36-W-B7J-EUL AFFAIRE : [H] [K] [R], [F] [E] [R], [S] [R] C/ [B] [I], [T] [I].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE SECTION DETACHEE DE [Localité 14] ------- CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS - - Monsieur [H] [K] [R] né le 19 Juin 1945 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]) comparant
Monsieur [F] [E] [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ( [Localité 2]) comparant
Madame [S] [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ( [Localité 2]) comparante
DÉFENDEURS - - Monsieur [B] [I] né le 13 Octobre 1948 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Retraité, demeurant [Adresse 11] non comparant, ni représenté
Madame [T] [I] demeurant [Adresse 12] (TAHITI) non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER GREFFIER : Moélanie DEANE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE - Requête en demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur en date du 17 Décembre 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 24 Février 2025 Numéro de rôle N° RG 25/00007 - N° Portalis DB36-W-B7J-EUL
DEBATS - En audience publique
JUGEMENT - Par mise à disposition au 19 Septembre 2025 Par décision avant dire droit ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DES FAITS Par requête reçue le 13 janvier 2025, [H] [K] [R], [F] [R] et [S] [G] ont saisi le Président du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [B] [I] et [J] [A] [I] aux fins de suspension d’une mesure d’expulsion. Aux termes de leur requête, [U] [R], [F] [R] et [S] [G] demandent au tribunal de : - « suspendre ou annuler la procédure d’expulsion, - interdire toute mobilisation des forces de l’ordre pour procéder à une expulsion ». Ils allèguent avoir fait l’objet d’une expulsion de la terre [Localité 9] cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 6] située à [Localité 7], sur l’île de [Localité 1] et produisent une copie d’un commandement de quitter les lieux du 8 novembre 2021, une copie d’un procès-verbal de tentative d’expulsion du 19 octobre 2022 et une copie d’un procès-verbal de tentative d’expulsion du 6 avril 2024. Ils estiment, d’une part, que le procès-verbal de constat d’expulsion n’a pas été signifié de manière régulière, et ce conformément aux articles 654 et 659 du code de procédure civile de la Polynésie française. Ils estiment, d’autre part, que l’arrêt de cassation du 23 septembre 2021 ne figure pas au dossier d’expulsion et qu’il ne leur a pas été signifié. Enfin, ils évoquent aussi le fait d’avoir été informés par courrier simple d’une expulsion imminente sans notification officielle et sans précision sur l’intervention des forces publiques rendant la procédure irrégulière. A l’audience du 23 mai 2025 qui s’est tenue à [Localité 1], les consorts [R] ont modifié leurs demandes initiales et sollicité un délai de grâce d’une durée d’un an. [B] [I] et [J] [A] [I] n’ont pas été assignés. Ils n’ont pas comparu ni conclu. Suite à l’audience du 23 mai 2025, le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Vu les articles 6 et 19 du code de procédure civile de Polynésie Française, Le tribunal constate que les défendeurs n’ont pas été régulièrement cités conformément aux dispositions précitées. En conséquence, il sera ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les requérants à mettre dans la cause par assignation [B] [I] et [J] [A] [I]. Le tribunal constate en outre que les requérants ne produisent pas de copie du procès-verbal de constat d’expulsion dont ils font état, pas plus qu’ils ne produisent une copie du jugement ou de l’arrêt d’appel (et de l’arrêt de la cour de cassation qu’ils mentionnent) ordonnant leur expulsion. Ils sont invités à produire ces éléments dans le cadre de la réouverture des débats.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision avant dire droit : ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l’affaire à l’audience civile du 03 novembre 2025 à 8h30 à [Localité 13], île de RAIATEA, RESERVE les dépens. En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 25/00007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.