Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
31 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00336
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
641 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00336 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHXP AFFAIRE : S.A.S. ONATI, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 122 000 000 XPF, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro TPI 18 359 B, N°TAHITI D [Localité 1], prise en la personne de son Président en exercice C/ [R] [M]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 25/00336

DELIBERE DU 22 octobre 2025

DEMANDERESSE -

- S.A.S. ONATI, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 122 000 000 XPF, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro TPI 18 359 B, N°TAHITI D [Localité 1], prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDERESSE -

- Monsieur [R] [M], né le 01 Mai 2006 à [Localité 5],de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENTE : Florence TESSIER GREFFIERE : Emilienne PUTUA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE - Requête en Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix- Sans procédure particulière (50B) en date du 14 août 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 21 août 2025 Rôle N° RG 25/00336

DEBATS - En audience publique

JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

FAITS ET PROCEDURE

Par requête enregistrée le 22 août 2025, et par acte d'huissier du 14 août 2025, la Sas ONATI a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [R] [M] en paiement de la somme de 477.680 cfp avec intérêts au taux légal, outre paiement de la somme de 80.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.

Monsieur [R] [M], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.

Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

SUR QUOI

Il résulte des documents produits aux débats : contrat d'abonnement de téléphonie mobile en date du 13 octobre 2024 et factures de téléphonie des mois de décembre 2024 à mars 2025 que Monsieur [R] [M] se trouve redevable à la société ONATI de la somme de 476.783 cfp, après déduction des frais indus ( 930 cfp ), se décomposant comme suit :

-facture 202411172495 du 1er novembre 2024 : 31.935 cfp, -facture 202412033619 du 1er novembre 2024 : 19.800 cfp, -facture 202501024216 du 1er janvier 2025 : 22.060 cfp, -facture 202502072745 du 1er février 2025 : 19.800 cfp, -facture 202502089390 du 1er février 2025 : 383.155 cfp.

Il convient donc de condamner le défendeur, qui ne justifie pas s'être partiellement ou totalement acquittée de sa dette, à payer ce montant à la société requérante, avec intérêts de droit à compter du 22 août 2025.

L'équité justifie d'allouer à la société requérante la somme de 50.000 CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

L'exécution provisoire du jugement n'apparaît pas nécessaire compte tenu de la nature de la présente décision.

Monsieur [R] [M], qui succombe, doit assumer les dépens de l'instance.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [R] [M] à payer à la Sas ONATI la somme de 476.783 cfp, représentant le montant des factures de téléphonie non honorées du 1er novembre 2024 au 1er février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 ;

Condamne Monsieur [R] [M] à payer à la SAS ONATI la somme de 50.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

Condamne Monsieur [R] [M] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

La Présidente, Le Greffière,

Florence TESSIER Emilienne PUTUA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 octobre 2025, sous le numéro 25/00336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.