Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00025
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 724 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25 ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00025 - N° Portalis DB36-W-B7J-EZD AFFAIRE : [Y] [W] C/ [S] [C].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE SECTION DETACHEE DE [Localité 4] -------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR - - Monsieur [Y] [W] né le 29 Mai 1945 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (RAIATEA) comparant
DÉFENDEUR - - Monsieur [S] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (RAIATEA) assigné le 30 juillet 2025 à sa personne non comparant, ni représenté
COMPOSITION - JUGE DES REFERES : Ghislain POISSONNIER GREFFIER : Moélanie DEANE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE - Requête en demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 14 mai 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 14 mai 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00025 -N° Portalis DB36-W-B7J-EZD
DÉBATS - En audience publique
ORDONNANCE - Par mise à disposition au : 19 Septembre 2025 Par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSE DES FAITS Selon requête reçue le 14 mai 2025 et exploit d’huissier du 30 juillet 2025, [Y] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [C] [S] en paiement. Selon reconnaissance de dette signée en date du 25 avril 2023, [C] [S] reconnait avoir emprunté à [Y] [U] la somme de 150.000 F CFP le 23 février 2022 aux fins de financer l’achat d’un pont hydraulique. Aux termes de cette reconnaissance de dette, il était précisé qu’un remboursement de 50.000 F CFP avait été effectué au mois de juin 2022. Dans sa requête introductive d’instance, [Y] [U] demande au juge des référés de : - condamner [C] [S] à lui payer la somme de 100.000 F CFP, - condamner [C] [S] à lui payer la somme de 300.000 F CFP à titre de dommages et intérêts. Au soutien de ses prétentions, il avance que depuis la signature de la reconnaissance de dette, seul un remboursement est intervenu, à hauteur de 50.000 F CFP. Assigné à personne, [C] [S] n’a ni conclu ni comparu. A l’audience du 25 aout 2025, le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS 1/ Sur la reconnaissance de dette Vu l’article 280 du code de procédure civile de Polynésie française Vu les articles 1315 et 1326 du code civil en sa version applicable en Polynésie française, Il est de principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. [Y] [U] demande la condamnation de [C] [S] à lui payer la somme de 100.000 F CFP en remboursement du solde d’une somme prêtée. Il ressort des pièces produites que : - le 22 février 2022, [Y] [U] a prêté la somme de 150.000 F CFP à [C] [S] pour l’achat d’un pont hydraulique, - [C] [S] a remboursé à [Y] [U] la somme de 50.000 F CFP en juin 2022, - [C] [S] a signé le 25 avril 2023 une reconnaissance de dette au bénéfice de [Y] [U], aux termes de laquelle, il s’engageait à rembourser la somme de 100.000 F CFP au titre du solde restant dû de la somme qui lui avait été prêtée. Il en résulte que la dette issue de cet acte sous seing privé signé par [C] [S] n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, il sera fait droit à la demande et [C] [S] sera condamné à payer à [Y] [U] la somme de 100.000 F CFP au titre de la reconnaissance de dette du 25 avril 2023. La somme de 100.000 F CFP portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. 2/ Sur les dommages et intérêts [Y] [U] demande la condamnation de [C] [S] à lui payer la somme de 300.000 F CFP à titre de dommages et intérêts. Aucun élément n’est produit au débat permettant de constater la réalité d’un préjudice subi distinct du retard de paiement. En conséquence, la demande en indemnisation du préjudice sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort : CONDAMNONS [C] [S] à payer à [Y] [U] la somme de 100.000 F CFP, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2025, REJETONS toute autre demande, CONDAMNONS [C] [S] aux dépens. En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
Le Juge des Référés, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 25/00025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.