Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 29 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00123
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 792 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 29 août 2025 DOSSIER : N° RG 25/00123 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFMV AFFAIRE : Société LA BANQUE SOCREDO C/ [V] [D] [H] [M] [R]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/00123 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFMV
AUDIENCE DU 29 août 2025
DEMANDERESSE -
- Société LA BANQUE SOCREDO, Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 22.000.000.000 FCFP, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro TPI 59 1B, N°TAHITI 075390 agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume FEUILLET avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
- Monsieur [V] [D] [H] [M] [R], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENTE : Florence TESSIER GREFFIERE : Emilienne PUTUA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE - Requête en Prêt - Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 25 février 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 07 mars 2025 Rôle N° RG 25/00123 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFMV
DEBATS - En audience publique
JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 7 mars 2025, enregistrée le 15 novembre 2022, et par acte d'huissier en date du 25 février 2025, la SAEM BANQUE SOCREDO a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [V] [R] sollicitant qu'il soit condamné à lui payer les sommes de :
-769.667 cfp, outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 6,30% l'an à compter du 11 décembre 2024, correspondant au solde restant dû au titre du contrat de prêt personnel numéro 7282063 conclu entre les parties le 9 mai 2017,
-51.776 cfp au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire de 8% l'an à compter du 11 décembre 2024, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La SAEM BANQUE SOCREDO a demandé en outre le versement d'une indemnité de 170.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
Monsieur [V] [R], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2017, la SAEM BANQUE SOCRED a consenti à Monsieur [V] [R] ainsi qu'à son épouse née [S] [Z] un contrat de prêt personnel numéro 7282063 d'un montant de 3.500.000 cfp, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 53.851 cfp chacune, au taux d'intérêt de 6, 30 % l'an.
Il est constant que les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances de ce crédit à compter du 30 avril 2023.
Par courriers en date des 3 août 2023 et 8 octobre 2024, adressés en lettres recommandées avec accusés de réception, la société BANQUE SOCREDO a mis en demeure Monsieur [R] de régulariser la situation du prêt litigieux, y mentionnant qu'à défaut, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévu au contrat.
Monsieur [R] n'a pas contesté avoir reçu ces mises en demeure, qui sont restées vaines.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO les sommes de :
-769.667 cfp, outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 6,30% l'an à compter du 11 décembre 2024, correspondant au solde restant dû au titre du contrat de prêt à la consommation numéro 7282063 conclu entre les parties le 9 mai 2017,
-51.776 cfp au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire , avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025.
Il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
L'équité commande d'allouer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 80.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Monsieur [R] doit être condamné aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [V] [R] à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO les sommes de :
- 769.667 cfp, outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 6,30% l'an à compter du 11 décembre 2024, correspondant au solde restant dû au titre du contrat de prêt personnel numéro 7282063 conclu entre les parties le 9 mai 2017,
- 51.776 cfp au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;
Condamne Monsieur [V] [R] à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 80.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Condamne Monsieur [V] [R] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 août 2025, sous le numéro 25/00123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.