Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
25/00101
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
801 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDO- JME N° RG 25/00101 - ORDONNANCE/JME DU : 27 août 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00101 AFFAIRE : [S] [U] C/ [Y] [F]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE

ORDONNANCE/JME N° RG 25/00101

AUDIENCE DU 27 août 2025

DEMANDEUR - - Monsieur [S] [U],né le 27 Avril 1951 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]

DEFENDEUR - - Monsieur [Y] [F], né le 22 Janvier 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] en sortant de l’ascenseur à [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Brice DUMAS avocat au barreau de PAPEETE

COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT - JUGE DE LA MISE EN ETAT: Florence TESSIER GREFFIERE : Emilienne PUTUA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE - Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) - Sans procédure particulière en date du 14 février 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 26 février 2025 Numéro Rôle N° RG 25/00101

DEBATS - En audience publique

ORDONNANCE/JME - Par mise à disposition au greffe le 27 août 2025 En matière de mise en état, par décision Contradictoire

Le juge après en avoir délibéré,

FAITS ET PROCEDURE

Par requête enregistrée le 21 février 2025, et par acte d'huissier en date du 14 février 2025, Monsieur [S] [U] a fait assigner Monsieur [Y] [F] afin que ce dernier soit condamné à lui payer les sommes de 478.000 cfp au titre de loyers non honorés par le défendeur, outre les intérêts «  à compter de la date de chaque loyer dû ou ordonner le paiement de dommages et intérêts pour un montant de 22.000 cfp » ainsi que les frais d'huissier relatifs à la procédure, le défendeur étant condamné aux dépens.

Par conclusions, au fond, reçues le 14 mai 2025, Monsieur [Y] [F] a soulevé la nullité de la requête au visa des dispositions de l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Il a fait valoir que la requête est dépourvue de tout moyen de droit et de tout fondement juridique.

Subsidiairement, il a demandé au tribunal de débouter le requérant de toutes ses demandes, vu la rétention des meubles meublant opérée.

En ses écritures sur incident enregistrées le 19 mai 2025, Monsieur [Y] [F] a demandé au juge de la mise en état de juger nulle la requête, faute de fondement juridique.

Par conclusions au fond enregistrées le 21 mai 2025, Monsieur [S] [U] a conclu à la recevabilité de son action et a précisé sa demande en paiement de six mois de loyers non réglés, chiffrée à la somme de 478.000 cfp, qu'il a réitérée.

Y ajoutant, il a demandé au tribunal de :

-condamner le défendeur à lui payer les sommes de 14.394 cfp au titre des frais d'huissier exposés et de 100.000 cfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,

-ordonner au défendeur de vider le studio loué de tout mobilier laissé à la disposition de son sous-locataire, considérant qu'il n'en n'a pas l'usage et que sa valeur vénale ne peut venir en déduction du « paiement sollicité » et des dommages et intérêts réclamés.

Il convient de statuer par ordonnance contradictoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

SUR QUOI

Aux termes de l'article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

L'article 57 alinéa 1 1. du même code dispose que «  lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état, jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure ».

En l'espèce, Monsieur [F] soulève une exception de nullité de la requête délivrée à son encontre, au motif qu'elle ne contient aucun fondement juridique.

Cependant, en ses écritures modificatives et complémentaires reçues le 21 mai 2025, Monsieur [U] a précisé l'objet de son action et l'a fondée sur les dispositions contractuelles liant les parties.

Par suite, il convient de rejeter l'exception soulevée et de déclarer recevable l'action intentée par Monsieur [S] [U] à l'encontre de la partie défenderesse.

Monsieur [Y] [F] doit être condamné aux dépens de l'incident.

P A R C E S M O T I F S

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Rejette l'exception soulevée par Monsieur [Y] [F] et déclare recevable l'action intentée par Monsieur [S] [U] à l'encontre de la partie défenderesse ;

Condamne Monsieur [Y] [F] aux dépens de l'incident ;

Renvoie la procédure à l'audience de la mise en état du mercredi 24 septembre 2025 ;

Fait injonction pour cette date à Maître DUMAS de conclure sur le fond.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en état et par la Greffière.

La Juge de la Mise en éat, La Greffière,

Florence TESSIER Emilienne PUTUA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 25/00101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.