Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/03718
Formation
CH3 divorces-contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 684 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 06 Novembre 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/03718 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILZS AFFAIRE : [Z] / [F] MINUTE :

Copie exécutoire : Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL [8] Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS

Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [N] [X] [Y] [Z] épouse [F] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [G] [B] [F] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 7]

représenté par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE(avocat postulant); Me Julie SEKSECK, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 25 Septembre 2025

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 14 Mars 2024,

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 Code civil aux torts exclusifs de l'épouse, le divorce entre :

Madame [N] [X] [Y] [Z] Née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14]

et

Monsieur [H] [G] [B] [F] Né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 9],

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectifs,

DEBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 266 du Code civil et 1240 du Code civil,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 24 Août 2023,

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

FIXE à SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70.000,00 euros) la somme que Monsieur [H] [F] devra verser à Madame [N] [Z] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, 

CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [O] et [W] est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

DIT qu’à cet effet, les parents doivent :

1.Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, 2.S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), 3.Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, 4.Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, 5.Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, avec un changement de résidence le lundi sortie d’école, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ; étant précisé que :

*Cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, avec changement de résidence le samedi à 20 heures ; *Pour les vacances d’été, les mois de Juillet et Août seront partagés par périodes de trois semaines pour chaque parent puis d’une semaine chacun, en alternant les années paires les trois premières semaines seront dévolues à la mère puis les trois semaines suivantes au père, la septième semaine à la mère et la huitième au père, et inversement les années impaires,

FIXE à la somme mensuelle totale de 700,00 euros (soit 350,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [F] à payer cette somme directement à Madame [N] [Z],

DIT que Monsieur [H] [F] supportera en sus seul, et le CONDAMNE au besoin à le faire, les frais suivants relatifs aux enfants :

*L’intégralité des frais de scolarité des enfants à l’école privée [Localité 15] [P], *L’intégralité des frais médicaux des enfants non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, *L’intégralité des frais liés aux activités extra-scolaires des enfants : tennis pour [O], équitation pour [W] et conservatoire pour les deux enfants

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront conservées par Madame [N] [Z],

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,

DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [13] Adresse : [Adresse 4], Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants) Internet : www.insee.fr,

DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,

DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et

de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,

CONSTATE le refus des deux parents quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et ÉCARTE en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II 1° du code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,

DIT que les parents prendront en charge par moitié les autres frais exceptionnels relatifs aux enfants (voyages scolaires, cours particuliers…) après accord sur ces derniers et sur justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,

DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que chacun des époux conservera la charge de ses frais et honoraires d'avocat,

CONDAMNE Madame [N] [Z] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/03718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.