Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01381
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 137 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01381 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFWR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00771
N° RG 24/01381 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFWR
Copie :
- aux parties en LRAR
Monsieur [T] [P] (CCC + FE)
[12] ([5])
- avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Claire HOUILLON
Le :
Pour le Greffier
Me Claire HOUILLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [W] [M], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 05 Novembre 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claire HOUILLON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 153
DÉFENDERESSE :
[12] [Adresse 4] [Localité 2] représentée à l’audience par Mme [H] [I], munie d’un pouvoir permanent
Le 16 février 2024, Monsieur [T] [P] a sollicité de la [Adresse 10] ([11]) de la [8] l’attribution notamment de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 06 mai 2024, la [9] ([6]) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Saisie dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire, la [6] a, par décision du 07 octobre 2024, rejeté la contestation de Monsieur [T] [P] et maintenu sa décision du 06 mai 2024.
Monsieur [T] [P] a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 octobre 2024 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [F] [Z].
Celle-ci a établi son rapport le 03 février 2025 dans lequel elle conclut que Monsieur [T] [P] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et devrait bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée d’environ trois ans en raison d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
En l’absence de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 19 mars 2024, réceptionnées le même jour, Monsieur [T] [P] sollicitait :
-l’infirmation de la décision de la [11] du 07 mai 2024 ; -de juger que son état de santé justifiait l’octroi d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%; -la condamnation de la [11] à régulariser sa situation rétroactivement en ce qui concerne son allocation aux adultes handicapés ; -la condamnation de la [11] à lui verser: rétroactivement son allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande ;la somme de 3.000 euros en réparation de ses préjudices moral et financiers ;la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;-la condamnation de la [11] aux entiers frais et dépens ; -que soit prononcée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par courriel en date du 04 septembre 2025, la [12] a indiqué avoir, à la suite du rapport de consultation médicale du Docteur [Z], accordé par décision en date du 24 juillet 2025 l’AAH à Monsieur [T] [P] pour la période allant du 1er mars 2024 au 28 février 2027 en raison du fait que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% et qu’il présente une RSDAE.
A l’audience du 10 septembre 2025, les deux parties ont confirmé l’attributionde l’AAH à Monsieur [T] [P] et versé aux débats la décision du 03 avril 2025 de la [6] en ce sens.
Monsieur [T] [P] a indiqué renoncer à sa demande de dommages et intérêts. Il a en revanche maintenu sa demande tendant à la condamnation de la [11] de la [8] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [12] a indiqué ne pas s’y opposer.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D 821-2 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne:
- qui a un taux d’incapacité d’au moins 80%, - qui a un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%, associé à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le Docteur [Z] conclut dans son rapport de consultation médicale du 03 février 2025 que Monsieur [T] [P] présente bien un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%, associé à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient de constater qu’à la suite de ce rapport de consultation médicale, la [6] a fait droit pour les mêmes motifs à la demande d’AAH de Monsieur [T] [P] par décision du 03 avril 2025 (et non du 24 juillet 2025 comme indiqué par la [11] dans son courriel du 04 septembre 2025) versée aux débats de sorte que le litige est devenu sans objet sur ce point.
Pour le surplus:
Monsieur [T] [P] ne sollicite plus de dommages et intérêts.
La [12], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [7].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [P] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la [12] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’ y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que par décision en date du 03 avril 2025, la [6] de la [12] a accordé à Monsieur [T] [P] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du allant du 1er février 2024 au 31 janvier 2027 en raison du fait que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% et qu’il présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ;
CONSTATE en conséquence que le litige est devenu sans objet sur ce point ;
CONDAMNE la [12] à verser à Monsieur [T] [P] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [12] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [7] supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Françoise MORELLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 24/01381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.