Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01376
Formation
11ème civ. S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01376 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLE3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]

11ème civ. S3

N° RG 25/01376 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLE3

Minute n°

☐ Copie exec. à :

Me Fabienne DIEBOLD-STROHL

+ aux défendeurs

Le 06/11/2025

Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

OPHEA, anciennement CUS HABITAT Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9] représenté par son Directeur Général [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Steeve WEIBEL, substituant Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [R] Madame [X] [C] épouse [R] demeurant ensemble [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6]

Monsieur non comparant, représenté par sa fille [Y] [R] Madame comparante assistée de sa fille [Y] [R]

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 02 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.

JUGEMENT Contradictoire en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

N° RG 25/01376 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLE3

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er mai 2004, l'OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT a donné à bail à Madame [X] [C] épouse [R] et Monsieur [F] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6].

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a notifié le 05 décembre 2022 aux locataires un congé avec effet au 31 janvier 2023.

Par assignation délivrée le 15 janvier 2025, le bailleur a fait citer Madame [X] [C] épouse [R] et Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins notamment de constater la régularité du congé délivré aux locataires, les condamner à évacuer les lieux et à régler solidairement diverses sommes dont 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 1er avril 2025, le bailleur s'est désisté de ses demandes principales, expliquant que les locataires ont réglé l'intégralité de la dette mais a maintenu ses demandes sur les frais et les dépens.

Madame [C] [R] née [X], assistée de sa fille, Madame [Y] [R] et Monsieur [F] [R] représentée par Madame [Y] [R], ont indiqué être d'accord pour régler les frais et les dépens réclamés.

L'affaire a été renvoyée pour permettre aux parties d'établir les termes de leur accord quant aux modalités de règlement.

A l'audience de renvoi du 02 septembre 2025, le bailleur a indiqué qu'il avait transmis ses coordonnées bancaires afin que les locataires puissent procéder au règlement des dépens d'un montant de 94,68 € et de l'indemnité de 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais qu'il n'avait pas reçu paiement.

Madame [X] [C] épouse [R], assistée de sa fille, Madame [Y] [R], a expliqué qu'elle n'avait pas eu connaissance de la somme exacte à régler et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois.

Le bailleur a indiqué s'en remettre à justice concernant les délais de paiement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.

Par ailleurs, il ressort du décompte locatif versé aux débats que l'arriéré locatif a été réglé après délivrance de l'assignation.

Dès lors la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l'instance a été introduite.

La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Madame [X] [C] épouse [R] et Monsieur [F] [R] supporteront les dépens de l'instance d'un montant de 94,68 €.

Ils ont également fait connaître leur accord pour régler la somme de 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient au besoin de les condamner au paiement de cette somme.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu du montant des sommes réclamées, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, selon les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.

En revanche, compte tenu de la situation économique de la défenderesse, il y a lieu de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE in solidum Madame [X] [C] épouse [R] et Monsieur [F] [R] aux dépens d'un montant de 94,68 €.

CONDAMNE in solidum Madame [X] [C] épouse [R] et Monsieur [F] [R] à régler à l'OPHEA la somme de 650 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUTORISE [X] [C] épouse [R] et Monsieur [F] [R], à s'acquitter de la dette en 14 mensualités de 50 € le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 décembre 2025, et une 15ème mensualité qui soldera la dette,

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, avec l’assistance de Nathalie PINSON, Greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/01376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.