Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carcassonne
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01071
Formation
2ème Chambre JEX / JEXI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
927 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 25/01071 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DUGP

MINUTE N° : 25/00066

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Gérard BOUISSINET

Maître Serge MEGNIN

M. [F] [S]

S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE -

+ 1 copie dossier L’an deux mil vingt cinq et le quatre novembre

Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4] (11), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE, substitué à l’audience par Me Véronique LAVOYE,

ET

S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE - SOFINCO immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le n° 554 482 422, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Septembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,

JUGEMENT : statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le Quatre novembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant procès-verbal en date du 22 janvier 2025, la SA Crédit agricole consumer finance, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne le 25 juin 2024, signifiée par acte du 19 novembre 2024 remis à étude, a fait pratiquer une saisie-vente pour obtenir le paiement d’une somme de 7 659,65 € au préjudice de M. [F] [S].

Par acte du 20 février 2025, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir à la suite de l'opposition formée par lui le 7 février 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer.

Le 1er juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Carcassonne par mention au dossier.

L'affaire a été appelée à l'audience du juge de l'exécution du 2 septembre 2025.

M. [S] réitère ses demandes en faisant valoir pour l'essentiel que l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, sur le fondement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie-vente, affecte le caractère exécutoire du titre et qu'il doit être sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir.

Le créancier poursuivant indique ne pas s'opposer à la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du titre exécutoire

L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.

L’article 504 du code de procédure civile dispose que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.

Ainsi, en matière d’ordonnance d’injonction de payer, l’article 1422 du code de procédure civile prévoit que quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa.

Il est justifié de l'opposition formée par M. [S] le 7 février 2025 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le 25 juin 2024.

L'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution forcée, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, affectant ainsi la force exécutoire du titre fondant les poursuites, empêchant la poursuite de la procédure d'exécution forcée, sans remettre en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'apprécier la recevabilité de l'opposition formée par M. [S] contre l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire qui fonde les poursuites.

Pour autant, il convient de rappeler que de plein droit, l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer a pour conséquence d'empêcher la société CACF de mener la mesure d'exécution à son terme par la vente des biens. Les effets de la mesure reprendront le cas échéant à l'issue du jugement à intervenir sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par M. [S] le 7 février 2025.

Il convient donc d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir qui sera rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne.

Les dépens de l'instance seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carcassonne à la suite de l’opposition formée par M. [F] [S],

Réserve les dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carcassonne dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/01071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.